code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-5.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006574789
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L005AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574789.xml
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###### Article 2-5
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et
l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne soit l'apologie des crimes de guerre ou des
crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, soit les destructions ou
dégradations de monuments ou les violations de sépultures, soit les délits de
diffamation ou injures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la
mission qu'elle remplit.