code_de_procedure_penale/partie_legislative/titre_preliminaire/article_2-11.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-19
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006574803
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L011AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574803.xml
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###### Article 2-11
Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et
victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui
se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des
anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France peut
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures, qui
ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.