LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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République française 1991-12-19 00:00:00 +01:00
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@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121320
- [Article 2-8](article_2-8.md)
- [Article 2-9](article_2-9.md)
- [Article 2-10](article_2-10.md)
- [Article 2-11](article_2-11.md)
- [Article 3](article_3.md)
- [Article 4](article_4.md)
- [Article 5](article_5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-19
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006574803
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574803.xml
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###### Article 2-11
Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et
victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui
se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des
anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France peut
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures, qui
ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.