Ordonnance n°58-1007 du 24 octobre 1958 RELATIVE A LA PROCEDURE D'ENVOI EN POSSESSION DES SUCCESSIONS EN DESHERENCE ET A LA VENTE DES BIENS DEPENDANT D'UNE SUCCESSION VACANTE

ART. 1: COMPLETE L'ART. 770 DU CODE CIVIL (DROITS DE L'ETAT EN MATIERE DE SUCCESSION SANS HERITIERS).
ART. 2 ET 3: MODIFIE L'ART. 1000 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (OBLIGATION AU CURATEUR DE FAIRE CONSTATER PAR UN INVENTAIRE,L'ETAT DE LA SUCCESSION) ET L'ART. 1001 (MODALITES DE LA PROCEDURE DE VENTE DES BIENS,MEUBLES ET IMMEUBLES DE LA SUCCESSION PAR LE CURATEUR).
ART. 3: COMPLETE L'ART. 814 DU CODE CIVIL (LES FORMES DE L'INVENTAIRE,LE MODE D'ADMINISTRATION ET LES COMPTES A RENDRE DE LA PART DE L'HERITIER BENEFICIAIRE,SONT,AU SURPLUS,COMMUNES AUX CURATEURS A SUCCESSIONS VACANTES EN CE QU'ELLES NE SONT PAS CONTRAIRES AUX ARTICLES SUSVISES DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
ART. 5 : ABROGATION DU DECRET DU 30-10-1935 TENDANT A SIMPLIFIER LA PROCEDURE D'ENVOI EN POSSESSION DES SUCCESSIONS EN DESHERENCE,IMPOSEE A L'ADMINISTRATION DES DOMAINES.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000522727
Ancien identifiant: 1OR9581007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522727.xml
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@ -8,4 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135763
- [Article 998](article_998.md)
- [Article 999](article_999.md)
- [Article 1000](article_1000.md)
- [Article 1001](article_1001.md)
- [Article 1002](article_1002.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-10-28
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006404290
Ancien identifiant: PAAXXXXXXXX5X1000AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/40/42/LEGIARTI000006404290.xml
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###### Article 1000
Le curateur est tenu, avant tout, de faire constater l'état de la succession par
un inventaire, si fait n'a été, et faire vendre les meubles dans les conditions
prévues à l'article 1001.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-10-28
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006404291
Ancien identifiant: PAAXXXXXXXX5X1001AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/40/42/LEGIARTI000006404291.xml
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###### Article 1001
Le curateur aura le pouvoir de procéder à la vente des biens, meubles et
immeubles, de la succession à concurrence du passif dont celle-ci est grevée.<br />
Le curateur ne pourra néanmoins vendre les immeubles que si le produit de la
vente des meubles lui apparaît insuffisant.<br />
La vente des meubles aura lieu suivant les formalités prescrites aux titres "De
l'inventaire" et "De la vente du mobilier".<br />
Elle pourra toutefois avoir lieu dans la forme prévue par les articles L. 117 et
suivants du Code du domaine de l'Etat pour l'aliénation des biens mobiliers de
l'Etat lorsque la valeur vénale de l'ensemble des meubles dépendant de la
succession est inférieure à une somme fixée par arrêté conjoint du garde des
sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires
économiques.<br />
La vente des immeubles aura lieu dans les formes prescrites au titre "De la
vente des biens immeubles appartenant à des mineurs". Elle pourra toutefois
avoir lieu dans la forme prévue par les articles L. 82 et suivants du Code du
domaine de l'Etat pour l'aliénation des immeubles appartenant à l'Etat lorsque
la valeur vénale de l'ensemble des immeubles dépendant de la succession est
inférieure à une somme fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.