Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat. Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à 60 C.P.C.) dans le présent JORF. Entrée en vigueur : 01-01-1976. Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 : « II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé. III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code de procédure civile. IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507244 Ancien identifiant: 1DX9751123 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2002-01-01 | 2005-01-01 | LEGIARTI000006411474 | PBAXXXXXXXX5X0879AAAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/14/LEGIARTI000006411474.xml |
Article 879
Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale
sont celles des articles suivants du code du travail :
« Livre 5 : Conflits du travail.
Titre 1 : Conflits individuels. Conseils de prud'hommes.
Chapitre 6 : Procédure devant les conseils de prud'hommes.
Art. R. 516
La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie
par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous
réserve des dispositions du présent code.
Section 1 : Recevabilité des demandes.
Art. R. 516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties
doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une
seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit
révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Art. R. 516-2
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en
tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de
tentative de conciliation.
Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les
demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent
dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.
Art. R. 516-3
En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties
s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article
386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément
mises à leur charge par la juridiction.
Section 2 : Assistance et représentation des parties.
Art. R. 516-4
Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter
en cas de motif légitime.
Elles peuvent se faire assister.
Art. R. 516-5
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière
prud'homale sont :
Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières
ou patronales ;
Le conjoint ;
Les avocats.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de
l'entreprise ou de l'établissement.
Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou
représenter par un avoué.
Art. R. 516-6
La procédure est orale.
Art. R. 516-7
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions
qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans
un procès-verbal.
Section 3 : Saisine du conseil de prud'hommes.
Art. R. 516-8
Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la
présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la
prescription.
Art. R. 516-9
La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui
être adressée par lettre recommandée.
Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses
différents chefs. Le secrétariat-greffe délivre ou envoie immédiatement un
récépissé au demandeur.
Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des
articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.
Art. R. 516-10
Le secrétariat-greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande,
soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale, avise le demandeur des
lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire
sera appelée et l'invite à se munir de toutes les pièces utiles.
Art. R. 516-11
Le secrétariat-greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour
copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise
postale.
La convocation destinée au défendeur indique les nom, profession et domicile du
demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à
laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe
en outre le défendeur que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront,
même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu
des seuls éléments fournis par son adversaire. Elle invite le défendeur à se
munir de toutes les pièces utiles. Cette convocation, ou un document qui lui est
joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à
R. 516-20-1.
Art. R. 516-12
La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en
justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
516-8.
Section 4 : Le bureau de conciliation.
Art. R. 516-13
Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s'efforce
de les concilier. Il est dressé procès-verbal.
Art. R. 516-14
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur
de l'accord intervenu. S'il y a lieu, il précise que l'accord a fait l'objet en
tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.
Art. R. 516-15
A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les
déclarations que les parties font alors sur les prétentions sont notées au
dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
Art. R. 516-16
Si au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas
sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de
conciliation déclare la demande et la citation caduques. La demande ne peut être
réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans
forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître sur sa deuxième demande
par suite d'un cas fortuit.
Art. R. 516-17
Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît
pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20,
après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est
convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la
première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau
convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du
secrétariat-greffe avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de
justice à la diligence du demandeur. Cet acte doit intervenir dans les six mois
de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande
constatée par ce bureau."
Art. R. 516-18
Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même
si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de
travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu
légalement de délivrer ;
Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le
versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les
commissions et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de
licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5,
l'indemnité prévue au IV de l'article L. 122-3-8, les indemnités mentionnées à
l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à
l'article L. 124-4-4 ; le montant total des provisions allouées, qui doit être
chiffré par le bureau de conciliation, ne peut excéder six mois de salaire
calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets
litigieux.
Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes
qu'il a ordonnées.
Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux
dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1 les séances du bureau
de conciliation sont publiques.
Art. R. 516-19
Les décisions prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours
provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont
exécutoires par provision le cas échéant sur minute. Elles ne sont pas
susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi
en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des
règles particulières à l'expertise.
Art. R. 516-20
Lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que
l'affaire apparaît en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux
conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction ne soient
préalablement nécessaires, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau
de jugement. Les parties peuvent être convoquées devant ce bureau verbalement
avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de
l'audience leur est remis par le greffier.
Lorsque l'affaire est en état d'être jugée sur-le-champ, et si l'organisation
des audiences le permet le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes
les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement
tient immédiatement.
Lorsque le défendeur n'a pas comparu et que le recours à une mesure
d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le
bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur
peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ;
dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience lui est remis par le
greffier.
Art. R. 516-20-1
Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des
notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
Section 5 : Le conseiller rapporteur.
Art. R. 516-21
Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le
bureau de jugement peut, par décision qui n'est pas susceptible de recours,
désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire
les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour
statuer.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la
formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la
décision de cette formation.
La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour
l'exécution de leur mission.
Art. R. 516-22
Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de
la formation de jugement.
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils
doivent être l'un employeur, l'autre salarié. Ils procèdent ensemble à leur
mission.
Art. R. 516-23
Le conseiller rapporteur peut entendre les parties.
Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la
solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il
détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de
prud'hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le
bureau de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstension de la partie ou
de son refus.
Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation
de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures
d'instruction.
Art. R. 516-24
Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur
constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
Art. R. 516-25
Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont toujours provisoires et
n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement
exécutoires, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le
fond sous réserve des règles particulières à l'expertise.
Section 6 : Le jugement.
Art. R. 516-26
A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les
parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le
même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple.
La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu,
jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.
Si, au jour fixé pour le jugement, le défendeur ne comparaît pas, il est statué
sur le fond.
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est
convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre
recommandée.
S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la
première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une
prochaine audience, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.
Art. R. 516-26-1
Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application
de l'article 468 du nouveau code de procédure civile, la demande peut être
renouvelée une fois.
Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités
prévues à l'article R. 516-26.
Art. R. 516-27
Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate
dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
S'il y a lieu le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou
partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.
Art. R. 516-28
Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des
voix.
Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des
voix. Les débats doivent être repris.
Art. R. 516-29
A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur-le-champ, la date de
prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par
la remise d'un bulletin par le greffier.
Section 7 : Le référé prud'homal.
Art. R. 516-30
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la
compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se
heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un
différend.
Art. R. 516-31
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation
sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un
trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de
l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Art. R. 516-32
La demande en référé est formée aux choix du demandeur soit par acte d'huissier
de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Lorsque la
demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation
doit être remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard
la veille de l'audience ; lorsque la demande est formée dans les conditions
prévues à l'article R. 516-8, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11
sont applicables.
Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure
habituels des audiences de référé. Une audience par semaine au moins doit être
prévue. Si les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes,
après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences
supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la
semaine.
Art. R. 516-33
Les articles 484, 486 et 488 à 492 du nouveau code de procédure civile sont
applicables au référé prud"homal.
S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et
lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé
peut, avec l'accord de toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une
tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées
par les articles R. 516-13 à R. 516-15, renvoyer l'affaire devant le bureau de
jugement. La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la
date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
Art. R. 516-34
Le délai d'appel est de quinze jours.
Art. R. 516-35
L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R.
517-9.
Section 8 : L'exécution des jugements.
Art. R. 516-36
Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs
jugements.
Art. R. 516-37
Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande
reconventionnelle ;
Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de
paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
Les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et
indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf
mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Section 9 : Dispositions générales et diverses.
Art. R. 516-38
Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées
avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette
réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement.
Art. R. 516-39
Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Art. R. 516-40
En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du
bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge
départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est
renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue
sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi."
Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage,
il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme du même
élément et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la
formation de référé.
Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le
vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son élément
pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
Le conseiller prud'homme ou, le cas échéant, le président ou le vice-président
avise immédiatement de ce remplacement le secrétariat-greffe.
Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans
la limite d'un conseiller prud'homme de chaque élément.
Si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet,
le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre
des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller
prud'homme, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents.
Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux jugements rendus
par la formation présidée par le juge départiteur.
Art. R. 516-41
En cas de conciliation, des extraits du procès-verbal qui mentionnent s'il y a
lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peuvent
être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
Art. R. 516-42
Les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause
par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel au
lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte
d'huissier de justice."
Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement
avec émargement au dossier ou par lettre simple.
Art. R. 516-43
Dans tous les cas où, en vertu des dispositions législatives en vigueur, un
tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes
sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le
présent titre. En cas de recours, il est procédé comme en matière
prud'homale.
Art. R. 516-44
Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le
renvoi, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 515-3,
d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce
renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de
conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé, dans leur
composition nouvelle, sous la présidence du juge départiteur.
Section 10 : Dispositions particulières relatives aux litiges en matière de
licenciements pour motif économique.
Art. R. 516-45
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur
doit, dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation
devant le bureau de conciliation, déposer ou adresser par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception au greffe du conseil de prud'hommes les
éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 pour qu'ils soient versés au dossier
du conseil. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
Le greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par
lettre simple, avise le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au
greffe des éléments communiqués.
Art. R. 516-46
La séance de conciliation prévue à l'article R. 516-13 doit avoir lieu dans le
mois de la saisine du conseil de prud'hommes.
Art. R. 516-47
Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à
l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avoir provoqué
l'avis des parties, et fixe le délai de communication des pièces ou des notes
que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Les mesures
d'instruction et d'information doivent être exécutées dans un délai n'excédant
pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur
la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.
Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau de jugement qui doit
statuer dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à
laquelle l'affaire lui a été renvoyée.
Art. R. 516-48
Si, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est
saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique
d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en ordonne la
jonction.
Chapitre 7 : Compétence des conseils de prud'hommes et voies de recours contre
leurs décisions.
Section 1 : Compétence.
Art. R. 517-1
Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige
est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le
travail.
Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la
demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.
Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où
l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Toute clause qui directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui
précèdent est réputée non écrite.
Art. R. 517-2
Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en
fonction des règles prévues à l'article L. 512-2 et régissant l'appartenance des
salariés aux différentes sections.
En cas de difficulté ou de contestation relatives à la connaissance d'une
affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel
survient cette difficulté ou cette contestation, le dossier est transmis au
président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie
l'affaire à la section qu'il désigne par une ordonnance non susceptible de
recours.
Section 2 : Ouverture des voies de recours.
Art. R. 517-3
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret.
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de
travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de
délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du
montant des autres demandes.
Art. R. 517-4
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou
incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du
conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel,
le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle
en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande
initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Art. R. 517-5
Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre
le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende
civile de 15 à 1500 euros [montant] sans préjudice des dommages-intérêts qui
seraient réclamés.
Section 3 : L'opposition.
Art. R. 517-6
L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
Les dispositions des articles R. 516-8 à R. 516-11 sont applicables.
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne
peut être réitérée.
Section 4 : L'appel.
Art. R. 517-7
Le délai d'appel est d'un mois.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou
adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu
le jugement.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant
ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant,
les chefs du jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse
du représentant de l'appelant devant la cour.
Art. R. 517-8
L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel.
Art. R. 517-9
L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation
obligatoire.
Section 5 : Le pourvoi en cassation.
Art. R. 517-10
En matière prud'homale, le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé
suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation.
Chapitre 8 : Récusations.
Art. R. 518-1
La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les
articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile.
Art. R. 518-2
Lorsque la demande de récusation est portée devant la Cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale. »