Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat. Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à 60 C.P.C.) dans le présent JORF. Entrée en vigueur : 01-01-1976. Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 : « II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé. III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code de procédure civile. IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507244 Ancien identifiant: 1DX9751123 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2021-11-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000044200291 | article/LEGI/ARTI/00/00/44/20/02/LEGIARTI000044200291.xml |
Article 853
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant
le tribunal de commerce.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas
prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant
inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une
obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des
procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges
relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la
demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute
personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.