
Modification des décrets 78-381 et 91-1266. Ministère: Ministère de la justice et des libertés Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000025179010 NOR: JUSC1130962D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/17/90/JORFTEXT000025179010.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2012-01-23 | 2022-02-27 | LEGIARTI000025181561 | article/LEGI/ARTI/00/00/25/18/15/LEGIARTI000025181561.xml |
Article 1566
Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il
n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a
rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends - article 2 ENTIEREMENT_MODIF CREE source
- Code de procédure civile - article 1567 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-27 CITATION source