code_de_procedure_civile/livre_v/titre_iii/article_1566.md
République française eabd6958e7 Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends
Modification des décrets 78-381 et 91-1266.

Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025179010
NOR: JUSC1130962D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/17/90/JORFTEXT000025179010.xml
2012-01-23 00:00:00 +00:00

1.8 KiB

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MODIFIE AUTONOME 2012-01-23 2022-02-27 LEGIARTI000025181561 article/LEGI/ARTI/00/00/25/18/15/LEGIARTI000025181561.xml

Article 1566

Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

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