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République française c8bc438bbd Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile ‎ Le nouveau code de procédure civile et son annexe font l'objet d'une publication spéciale ‎‎(C.P.C. 1 à ‎‎60) annexée au Journal officiel de ce jour.‎
Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat.‎
Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à ‎‎60 C.P.C.) dans le présent JORF.‎
Entrée en vigueur : 01-01-1976. ‎
Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 :‎
‎« II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.‎
III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, ‎devient le code de procédure civile.‎
IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile ‎‎» sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507244
Ancien identifiant: 1DX9751123
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml
1976-01-01 00:00:00 +01:00

1,015 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1976-01-01 2017-05-11 LEGIARTI000006411159 PBAXXXXXXXX5X0728AAAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/11/LEGIARTI000006411159.xml
Article 728

Le secrétaire de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :

  • la date de l'audience ;

  • le nom des juges et du secrétaire ;

  • le nom des parties et la nature de l'affaire ;

  • l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ;

  • le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.

Le secrétaire y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.

L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le secrétaire.