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République française a1fd85b3f2 Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends
Modification des décrets 78-381 et 91-1266.

Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025179010
NOR: JUSC1130962D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/17/90/JORFTEXT000025179010.xml
2012-01-23 00:00:00 +01:00

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MODIFIE AUTONOME 2012-01-23 2020-01-01 LEGIARTI000025191487 article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/14/LEGIARTI000025191487.xml
Article 828

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

-un avocat ;

-leur conjoint ;

-comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

-leurs parents ou alliés en ligne directe ;

-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.