code_de_procedure_civile/livre_vi/titre_ii/article_1578.md
République française 3ce0b7a84b Décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d'injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d'avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile
Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044194093
NOR: JUSC2119695D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/19/40/JORFTEXT000044194093.xml
2021-10-14 00:00:00 +02:00

1.8 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2021-10-14 2022-03-03 LEGIARTI000044200360 article/LEGI/ARTI/00/00/44/20/03/LEGIARTI000044200360.xml
Article 1578

La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil, pour délivrer les actes de notoriété prévus aux articles 46 et 317 du code civil, ou pour recevoir le consentement à l'assistance médicale à la procréation prévu à l'article 311-20 du code civil, peut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance.

La compétence dévolue au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre, pour recevoir les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des actes authentiques notariés étrangers en application de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, visée à l'article 509-3 du présent code, peut être exercée par le directeur de greffe de la cour d'appel ou le fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.