Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat. Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à 60 C.P.C.) dans le présent JORF. Entrée en vigueur : 01-01-1976. Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 : « II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé. III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code de procédure civile. IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507244 Ancien identifiant: 1DX9751123 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1981-05-14 | 2011-05-01 | LEGIARTI000006412680 | PBAXXXXXXXX5X1484AAAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/26/LEGIARTI000006412680.xml |
Article 1484
Lorsque, suivant les distinctions faites à l'article 1482, les parties ont
renoncé à l'appel, ou qu'elles ne se sont pas expressément réservées cette
faculté dans la convention d'arbitrage, un recours en annulation de l'acte
qualifié sentence arbitrale peut néanmoins être formé malgré toute stipulation
contraire.
Il n'est ouvert que dans les cas suivants :
1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou
expirée ;
2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique
irrégulièrement désigné ;
3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été
conférée ;
4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;
5° Dans tous les cas de nullité prévus à l'article 1480 ;
6° Si l'arbitre a violé une règle d'ordre public.