Ministère: Ministère de la justice Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000048735106 NOR: JUSC2329358D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/73/51/JORFTEXT000048735106.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2024-09-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000048869078 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/90/LEGIARTI000048869078.xml |
Article 1037-1
En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la
procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de
l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas
applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à
l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la
notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine
de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre
saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et
notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de
deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la
déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions
prévues au cinquième alinéa de l'article 906-2 et les délais sont augmentés
conformément à l'article 915-4.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens
et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été
cassé.
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses
conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande
d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine
d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre
saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant
volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son
intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l'article 906-3.