Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat. Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à 60 C.P.C.) dans le présent JORF. Entrée en vigueur : 01-01-1976. Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 : « II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé. III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code de procédure civile. IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507244 Ancien identifiant: 1DX9751123 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2021-11-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000044200291 | article/LEGI/ARTI/00/00/44/20/02/LEGIARTI000044200291.xml |
Article 853
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant
le tribunal de commerce.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas
prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant
inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une
obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des
procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges
relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la
demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute
personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Code de procédure civile - article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1976-01-01 CITATION cible
- Code de procédure civile - article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1976-01-01 CITATION cible
- Décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d'injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d'avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile - article 2 ENTIEREMENT_MODIF MODIFIE source
Textes faisant référence à l'article
Références faites par l'article
- 1975-12-05 CODIFICATION source Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile Le nouveau code de procédure civile et son annexe font l'objet d'une publication spéciale (C.P.C. 1 à 60) annexée au Journal officiel de ce jour.
- 2021-10-11 MODIFIE cible Décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d'injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d'avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile - article 2 ENTIEREMENT_MODIF
- 2021-10-16 CITATION cible Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise - article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-10-18
- 2024-12-18 CITATION cible Arrêté du 18 décembre 2024 fixant les éléments devant figurer dans chaque rapport d'inspection des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 16 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30
- 2999-01-01 CITATION cible Code de commerce - article R662-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-01-01
- 2999-01-01 CITATION source Code de procédure civile - article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1976-01-01
- 2999-01-01 CITATION source Code de procédure civile - article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1976-01-01