Décret n° 2015-1395 du 2 novembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de successions transfrontalières

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031417982
NOR: JUSC1513420D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/41/79/JORFTEXT000031417982.xml
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République française 2015-11-05 00:00:00 +01:00
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- [Article 509-6](article_509-6.md)
- [Article 509-7](article_509-7.md)
- [Article 509-8](article_509-8.md)
- [Article 509-9](article_509-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-10
Date de fin: 2015-11-05
Identifiant: LEGIARTI000030039867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/98/LEGIARTI000030039867.xml
Date de début: 2015-11-05
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000031419785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/41/97/LEGIARTI000031419785.xml
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###### Article 509-1
Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de
leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application du
règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre
2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale, de l'article 39 du règlement (CE) n°
2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de
responsabilité parentale, du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et
du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour
les créances incontestées et de la convention concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en
chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.<br />
I. - Sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la
décision ou homologué la convention les requêtes aux fins de certification des
titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à
l'étranger en application :<br />
Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de
leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des
articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003
susmentionné et des articles 5, 9 et 14.1 du règlement (UE) n° 606/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance
mutuelle des mesures de protection en matière civile, ainsi que les requêtes aux
fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de
l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18
décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et
l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations
alimentaires sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la
convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.
- des articles 45 à 58 et 61 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des
actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat
successoral européen ;<br />
- du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12
décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;<br />
- de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003
relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le
règlement (CE) n° 1347/2000 ;<br />
- du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril
2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances
incontestées ;<br />
- de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30
octobre 2007.<br />
II. - Sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention
:<br />
1° Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue
de leur reconnaissance et exécution à l'étranger en application :<br />
- des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre
2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le
règlement (CE) n° 1347/2000 ;<br />
- des articles 5, 9 et 14.1 du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures
de protection en matière civile ;<br />
2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en
application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du
Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière
d'obligations alimentaires.<br />
Les requêtes présentées devant le juge sont dispensées du ministère d'avocat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-10
Date de fin: 2015-11-05
Identifiant: LEGIARTI000030039857
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/98/LEGIARTI000030039857.xml
Date de début: 2015-11-05
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000031419783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/41/97/LEGIARTI000031419783.xml
---
###### Article 509-2
Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force
exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires
étrangers, en application de la convention concernant la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef du
tribunal de grande instance.<br />
Sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance les requêtes
aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le
territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application
:<br />
Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force
exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires
étrangers, en application du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27
novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale et en
application des articles 26 et 27 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18
décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et
-des articles 45 à 58 et 61 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des
actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat
successoral européen ;<br />
-de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30
octobre 2007.<br />
Sont présentées au président du tribunal de grande instance ou à son délégué les
requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire,
sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en
application :<br />
-du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la
compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement
(CE) n° 1347/2000 ;<br />
-des articles 26 et 27 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre
2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et
l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations
alimentaires, sont présentées au président du tribunal de grande instance ou à
son délégué. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.
alimentaires.<br />
Les requêtes présentées devant le juge sont dispensées du ministère d'avocat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-10
Date de fin: 2015-11-05
Identifiant: LEGIARTI000030039838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/98/LEGIARTI000030039838.xml
Date de début: 2015-11-05
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031419787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/41/97/LEGIARTI000031419787.xml
---
###### Article 509-3
Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de
certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des
actes authentiques notariés, en application des règlements précités des 12
décembre 2012 et 18 décembre 2008, ainsi que de la convention précitée du 30
octobre 2007, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas
d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la
chambre.<br />
Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, sont présentées au président de la
chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant
désigné parmi les membres de la chambre les requêtes aux fins de certification,
de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire
de la République, des actes authentiques notariés étrangers en application :<br />
- de l'article 60 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des
actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat
successoral européen ;<br />
- du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12
décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;<br />
- du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et
la coopération en matière d'obligations alimentaires ;<br />
- de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30
octobre 2007.<br />
Pour l'application du règlement précité du 12 décembre 2012, ainsi que de la
convention précitée du 30 octobre 2007, l'élection de domicile est faite dans le
ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires.<br />
Par dérogation à l'article 509-1, les requêtes aux fins de certification des
actes authentiques notariés en vue de leur exécution à l'étranger en application
du règlement (CE) n° 805 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril
Par dérogation à l'article 509-1 sont présentées au notaire ou à la personne
morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu les
requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés en vue de
leur acceptation et de leur exécution à l'étranger en application :<br />
- du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril
2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances
incontestées sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de
l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu.
incontestées ;<br />
- de l'article 59 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des
actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat
successoral européen.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-05
Date de fin: 2019-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031419527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/41/95/LEGIARTI000031419527.xml
---
###### Article 509-9
<div align="left">
La décision statuant sur la demande de déclaration constatant la force
exécutoire, sur le territoire de la République, des titres et actes étrangers,
prévue à l'article 48 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution
des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un
certificat successoral européen peut faire l'objet d'un recours par le
demandeur à la déclaration ou par la partie contre laquelle l'exécution est
demandée.<br />
Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire et contre la
décision de rejet de la demande de déclaration constatant la force exécutoire
est porté devant le président du tribunal de grande instance qui statue en
dernier ressort sur requête, le requérant et l'autorité requise entendus ou
appelés.
</div>

View file

@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135966
- [Section V : Le mandataire successoral désigné en justice.](section_v)
- [Section VI : Le partage.](section_vi)
- [Section VII : Dispositions communes.](section_vii)
- [Section VIII : Le certificat successoral européen](section_viii)

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2015-11-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031419540
---
##### Section VIII : Le certificat successoral européen
- [Article 1381-1](article_1381-1.md)
- [Article 1381-2](article_1381-2.md)
- [Article 1381-3](article_1381-3.md)
- [Article 1381-4](article_1381-4.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031419542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/41/95/LEGIARTI000031419542.xml
---
###### Article 1381-1
<div align="left">
Le certificat successoral européen prévu par le chapitre VI du règlement (UE)
n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions,
et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de
successions et à la création d'un certificat successoral européen est délivré
à la demande de tout héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou
administrateur de la succession par un notaire conformément à la procédure
définie par les articles 65 à 67 de ce règlement.<br />
</div>

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031419544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/41/95/LEGIARTI000031419544.xml
---
###### Article 1381-2
<div align="left">
Une copie certifiée conforme du certificat successoral européen est remise au
requérant et à toute personne justifiant d'un intérêt légitime contre
émargement ou récépissé, ou leur est notifiée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.<br />
En cas de rectification d'erreur matérielle ou de modification d'un certificat
successoral européen, une copie certifiée conforme du certificat rectifié ou
modifié est remise ou notifiée à toutes les personnes qui se sont vues
délivrer une copie du certificat initial.<br />
Le notaire est tenu d'assurer la conservation du certificat successoral
européen qu'il a délivré.<br />
</div>

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031419546
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/41/95/LEGIARTI000031419546.xml
---
###### Article 1381-3
<div align="left">
En cas de refus de délivrer un certificat successoral européen, le notaire
informe le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.<br />
En cas de retrait du certificat successoral européen, de suspension de ses
effets ou de refus de procéder à sa rectification, sa modification, son
retrait ou à la suspension de ses effets dans les conditions prévues aux
articles 71 et 73 du règlement n° 650/2012 du Parlement et du Conseil du 4
juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et
l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes
authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat
successoral européen, le notaire informe, dans les mêmes conditions, les
personnes qui se sont vues délivrer une copie certifiée conforme du certificat
initial.<br />
Le notaire informe les intéressés des motifs de sa décision et indique les
voies de recours.<br />
</div>

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-05
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031419548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/41/95/LEGIARTI000031419548.xml
---
###### Article 1381-4
<div align="left">
La décision de délivrance ou de refus de délivrance d'un certificat
successoral européen peut être déférée au président du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel est situé l'office de cet officier public par
tout héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur de la
succession et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la remise ou
notification de la copie certifiée conforme ou de la réception de la décision
de refus de délivrance.<br />
Les autres décisions mentionnées à l'article 1381-3 peuvent être déférées au
président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé
l'office de cet officier public par toute personne justifiant d'un intérêt
légitime et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la remise ou
notification de la copie certifiée conforme du nouveau certificat ou de la
réception de la décision.<br />
Le président du tribunal statue en dernier ressort sur requête, le requérant,
le notaire à l'origine de l'acte, et, le cas échéant, le demandeur d'un
certificat successoral européen s'il n'est requérant, entendus ou appelés. Le
notaire est avisé de la décision.<br />
Lorsque le président du tribunal ordonne la délivrance, la rectification ou la
modification du certificat, il peut, soit y procéder lui-même, soit inviter le
notaire à le faire. Le greffe adresse alors le document par lettre recommandée
avec avis de réception au notaire qui assurera sa conservation et en délivrera
copie dans les conditions prévues par l'article 1381-2.<br />
Si le retrait ou la suspension des effets du certificat successoral européen
est ordonné par le président du tribunal, le notaire en informe sans délai
toutes les personnes qui se sont vues délivrer des copies certifiées
conformes. Aucune copie du certificat ne peut être délivrée pendant la période
de suspension de ses effets.<br />
</div>