Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile ‎ Le nouveau code de procédure civile et son annexe font l'objet d'une publication spéciale ‎‎(C.P.C. 1 à ‎‎60) annexée au Journal officiel de ce jour.‎

Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat.‎
Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à ‎‎60 C.P.C.) dans le présent JORF.‎
Entrée en vigueur : 01-01-1976. ‎
Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 :‎
‎« II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.‎
III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, ‎devient le code de procédure civile.‎
IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile ‎‎» sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507244
Ancien identifiant: 1DX9751123
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml
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République française 2011-01-15 00:00:00 +01:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135975
- [Article 1444](article_1444.md)
- [Article 1445](article_1445.md)
- [Article 1446](article_1446.md)
- [Article 1449](article_1449.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-15
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023450940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/45/09/LEGIARTI000023450940.xml
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###### Article 1449
L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le
tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une
juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure
provisoire ou conservatoire.<br />
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les
sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de
grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans
les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures
provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention
d'arbitrage.

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135976
- [Article 1447](article_1447.md)
- [Article 1448](article_1448.md)
- [Article 1449](article_1449.md)
- [Article 1450](article_1450.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-14
Date de fin: 2011-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006412636
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1449AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/26/LEGIARTI000006412636.xml
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###### Article 1449
Le compromis est constaté par écrit. Il peut l'être dans un procès-verbal signé
par l'arbitre et les parties.