Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile ‎ Le nouveau code de procédure civile et son annexe font l'objet d'une publication spéciale ‎‎(C.P.C. 1 à ‎‎60) annexée au Journal officiel de ce jour.‎

Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat.‎
Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à ‎‎60 C.P.C.) dans le présent JORF.‎
Entrée en vigueur : 01-01-1976. ‎
Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 :‎
‎« II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.‎
III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, ‎devient le code de procédure civile.‎
IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile ‎‎» sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507244
Ancien identifiant: 1DX9751123
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml
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République française 2022-02-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-02-28
Identifiant: LEGIARTI000042385826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/38/58/LEGIARTI000042385826.xml
Date de début: 2022-02-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045250546
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/05/LEGIARTI000045250546.xml
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###### Article 1145
@ -25,5 +25,12 @@ Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions
pour permettre la formalité de l'enregistrement.<br />
Un original supplémentaire est établi, dans les mêmes conditions, lorsque la
convention de divorce prévoit l'intermédiation financière mentionnée au II de
l'article 373-2-2 du code civil.
convention de divorce fixe une contribution à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant sous la forme d'une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire
et ne mentionne pas le refus des deux parents de mettre en place
l'intermédiation financière du versement de cette pension conformément au 1° du
II de l'article 373-2-2 du code civil. Cet original supplémentaire est destiné à
être transmis aux organismes débiteurs des prestations familiales par l'avocat
du parent créancier, ainsi que les autres informations mentionnées à l'article
R. 582-4-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par cet
article.