Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 relatif au recouvrement des amendes forfaitaires et à certains frais de justice criminelle ou assimilés

Application de l'art. 196 de la loi 2004-204.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019278045
NOR: JUSD0807980D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/27/80/JORFTEXT000019278045.xml
This commit is contained in:
République française 2008-09-11 00:00:00 +02:00
parent d0b3ae825b
commit abd81dee9b
2 changed files with 31 additions and 0 deletions

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149755
- [Article 1210-1](article_1210-1.md)
- [Article 1210-2](article_1210-2.md)
- [Article 1210-3](article_1210-3.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019282312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/23/LEGIARTI000019282312.xml
---
###### Article 1210-3
En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les
conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le
ministère de la justice, il est alloué une indemnité à chaque personne désignée
en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à
l'article 53 du code de procédure pénale.<br />
Une indemnité de carence est allouée à l'administrateur ad hoc qui n'a pu
réaliser sa mission pour une cause qui lui est étrangère, sur la base d'un
rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à
l'article R. 53-8 du code de procédure pénale.<br />
Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.<br />
Les frais de cette rémunération sont recouvrés par le Trésor contre la partie
condamnée aux dépens, selon les procédures et sous les garanties prévues en
matière d'amende pénale. En l'absence de condamnation aux dépens, les frais sont
recouvrés contre la partie indiquée par le juge qui a désigné l'administrateur
ad hoc.