Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile ‎ Le nouveau code de procédure civile et son annexe font l'objet d'une publication spéciale ‎‎(C.P.C. 1 à ‎‎60) annexée au Journal officiel de ce jour.‎

Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat.‎
Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à ‎‎60 C.P.C.) dans le présent JORF.‎
Entrée en vigueur : 01-01-1976. ‎
Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 :‎
‎« II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.‎
III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, ‎devient le code de procédure civile.‎
IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile ‎‎» sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507244
Ancien identifiant: 1DX9751123
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135934
#### Chapitre III : La procédure en matière électorale.
- [Section I : Contentieux des inscriptions sur les listes électorales en matière d'élections politiques.](section_i)
- [Section II : Les élections professionnelles.](section_ii)

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Date de début: 1980-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006149719
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##### Section I : Contentieux des inscriptions sur les listes électorales en matière d'élections politiques.
- [Article 996](article_996.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006411693
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0996AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/16/LEGIARTI000006411693.xml
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###### Article 996
Les dispositions particulières au pourvoi en cassation sont celles des articles
suivants du Code électoral :<br />
« Art. R. 15-1<br />
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de
la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet.
Il n'est pas suspensif.<br />
Art. R. 15-2<br />
Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout
mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé
soit au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision
attaquée, soit au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. La déclaration
indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a
lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.<br />
A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit
contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une
copie de la décision attaquée.<br />
Art. R. 15-3<br />
Le secrétariat-greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il
mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse, par
lettre simple, récépissé de la déclaration.<br />
S'il y a un défendeur, le secrétariat-greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse
aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5.<br />
Art. R. 15-4<br />
Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le secrétariat-greffe de
ce tribunal transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation
le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision
attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il
y a un défendeur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce
dernier. Il transmet au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce
qui lui parviendrait ultérieurement.<br />
Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le secrétariat-greffe de
la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les
documents relatifs à la décision attaquée au secrétariat-greffe du tribunal
d'instance qui a rendu la décision.<br />
Art. R. 15-5<br />
Dès qu'il a reçu copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi
remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au
secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie
une copie au demandeur.<br />
Art. R. 15-6<br />
Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions
des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile ne sont pas
applicables.<br />
Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au
secrétariat-greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la
notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas
échéant, par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre
récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe,
vaut notification.<br />
Art. R. 15-7<br />
Les délais prévus aux articles R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés
conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de
procédure civile. »