From 9ee1b9181d6861a930afdcd5bc37d67b7902934a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 28 Dec 1980 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2075-1123=20du=205=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201975=20instituant=20un=20nouveau=20code=20de=20p?= =?UTF-8?q?roc=C3=A9dure=20civile=20=E2=80=8E=20Le=20nouveau=20code=20de?= =?UTF-8?q?=20proc=C3=A9dure=20civile=20et=20son=20annexe=20font=20l'objet?= =?UTF-8?q?=20d'une=20publication=20sp=C3=A9ciale=20=E2=80=8E=E2=80=8E(C.P?= =?UTF-8?q?.C.=201=20=C3=A0=20=E2=80=8E=E2=80=8E60)=20annex=C3=A9e=20au=20?= =?UTF-8?q?Journal=20officiel=20de=20ce=20jour.=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat.‎ Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à ‎‎60 C.P.C.) dans le présent JORF.‎ Entrée en vigueur : 01-01-1976. ‎ Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 :‎ ‎« II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.‎ III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, ‎devient le code de procédure civile.‎ IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile ‎‎» sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». »‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507244 Ancien identifiant: 1DX9751123 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml --- livre_ii/titre_vii/chapitre_iii/README.md | 1 + .../chapitre_iii/section_i/README.md | 9 ++ .../chapitre_iii/section_i/article_996.md | 86 +++++++++++++++++++ 3 files changed, 96 insertions(+) create mode 100644 livre_ii/titre_vii/chapitre_iii/section_i/README.md create mode 100644 livre_ii/titre_vii/chapitre_iii/section_i/article_996.md diff --git a/livre_ii/titre_vii/chapitre_iii/README.md b/livre_ii/titre_vii/chapitre_iii/README.md index 232011ed8..78ee1fce6 100644 --- a/livre_ii/titre_vii/chapitre_iii/README.md +++ b/livre_ii/titre_vii/chapitre_iii/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135934 #### Chapitre III : La procédure en matière électorale. +- [Section I : Contentieux des inscriptions sur les listes électorales en matière d'élections politiques.](section_i) - [Section II : Les élections professionnelles.](section_ii) diff --git a/livre_ii/titre_vii/chapitre_iii/section_i/README.md b/livre_ii/titre_vii/chapitre_iii/section_i/README.md new file mode 100644 index 000000000..420a405dc --- /dev/null +++ b/livre_ii/titre_vii/chapitre_iii/section_i/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1980-12-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006149719 +--- + +##### Section I : Contentieux des inscriptions sur les listes électorales en matière d'élections politiques. + +- [Article 996](article_996.md) diff --git a/livre_ii/titre_vii/chapitre_iii/section_i/article_996.md b/livre_ii/titre_vii/chapitre_iii/section_i/article_996.md new file mode 100644 index 000000000..3b3ded6d7 --- /dev/null +++ b/livre_ii/titre_vii/chapitre_iii/section_i/article_996.md @@ -0,0 +1,86 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-12-28 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006411693 +Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0996AAAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/16/LEGIARTI000006411693.xml +--- + +###### Article 996 + +Les dispositions particulières au pourvoi en cassation sont celles des articles +suivants du Code électoral :
+ +« Art. R. 15-1
+ +Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de +la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. +Il n'est pas suspensif.
+ +Art. R. 15-2
+ +Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout +mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé +soit au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision +attaquée, soit au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. La déclaration +indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a +lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
+ +A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit +contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une +copie de la décision attaquée.
+ +Art. R. 15-3
+ +Le secrétariat-greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il +mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse, par +lettre simple, récépissé de la déclaration.
+ +S'il y a un défendeur, le secrétariat-greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse +aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de +réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5.
+ +Art. R. 15-4
+ +Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le secrétariat-greffe de +ce tribunal transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation +le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision +attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il +y a un défendeur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce +dernier. Il transmet au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce +qui lui parviendrait ultérieurement.
+ +Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le secrétariat-greffe de +la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les +documents relatifs à la décision attaquée au secrétariat-greffe du tribunal +d'instance qui a rendu la décision.
+ +Art. R. 15-5
+ +Dès qu'il a reçu copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi +remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au +secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie +une copie au demandeur.
+ +Art. R. 15-6
+ +Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la +Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil +d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions +des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile ne sont pas +applicables.
+ +Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au +secrétariat-greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la +notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas +échéant, par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre +récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, +vaut notification.
+ +Art. R. 15-7
+ +Les délais prévus aux articles R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés +conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de +procédure civile. »