Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile ‎ Le nouveau code de procédure civile et son annexe font l'objet d'une publication spéciale ‎‎(C.P.C. 1 à ‎‎60) annexée au Journal officiel de ce jour.‎

Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat.‎
Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à ‎‎60 C.P.C.) dans le présent JORF.‎
Entrée en vigueur : 01-01-1976. ‎
Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 :‎
‎« II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.‎
III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, ‎devient le code de procédure civile.‎
IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile ‎‎» sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507244
Ancien identifiant: 1DX9751123
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République française 1991-12-20 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-09-15 Date de début: 1991-12-20
Date de fin: 1991-12-20 Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006411544 Identifiant: LEGIARTI000006411545
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###### Article 915 ###### Article 915
@ -26,5 +26,5 @@ de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvo
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le délai de quatre mois imparti Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le délai de quatre mois imparti
pour conclure peut être prorogé par le conseiller de la mise en état dans le cas pour conclure peut être prorogé par le conseiller de la mise en état dans le cas
où l'avoué a été désigné au titre de l'aide judiciaire ou constitué par un où l'avoué a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou constitué par un
appelant à qui l'aide judiciaire a été refusée. appelant à qui l'aide juridictionnelle a été refusée.