Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

Application de  la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment son article 30. 
Modification du code de commerce, du code des assurances, du code de justice administrative, du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale. 
Transposition complète de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 140 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000032251241
NOR: JUSC1602988R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/25/12/JORFTEXT000032251241.xml
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République française 2016-06-17 00:00:00 +02:00
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commit 6225ad5957

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01 Date de début: 2016-06-17
Date de fin: 2016-06-17 Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030860686 Identifiant: LEGIARTI000032258890
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###### Article 30-21 ###### Article 30-21
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Les commissaires aux apports sont choisis par les associations participant à Les commissaires aux apports sont choisis par les associations participant à
l'opération parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'opération parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au
l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une I de l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur
des listes établies par les cours et tribunaux.<br /> une des listes établies par les cours et tribunaux.
Ils sont désignés, le cas échéant, par le président du tribunal de grande
instance, statuant sur requête.<br />
Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un
ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la
charge des associations.
</p> </p>
Ils sont désignés, le cas échéant, par le président du tribunal de grande
instance, statuant sur requête.<br />
Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou
plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge
des associations.