Décret n° 71-740 du 9 septembre 1971 instituant de nouvelles règles de procédure destinées à ‎constituer partie d'un nouveau code de procédure civile

‎1ère partie: dispositions liminaires (articles 1 à 21) : l'instance, l'objet du litige, les faits, les preuves, le ‎droit, la contradiction, la défense, les débats, l'obligation de réserve.‎
‎2e partie : dispositions applicables devant le tribunal de grande instance : titre 1er: procédure devant le ‎tribunal de grande instance (articles 22 à 62: procédure en matière contentieuse (assignation et ‎conclusions, procédure ordinaire, renvoi à l'audience, instruction devant le juge de la mise en état, ‎procédure d'urgence à jour fixe, requête conjointe ; articles 63 à 67: procédure en matière gracieuse ; ‎articles 68 à 72 : le juge unique. Titre II : procédure devant le président du tribunal de grande instance ‎‎(articles 73 à 80 : les référés, articles 81 à 85 : les ordonnances sur requêtes. Titre III : dispositions ‎diverses (articles 86 à 88: constitution d'avocat et conclusions, articles 89 à 92 : désignation des juges ‎et délégations, articles 93 à 101 : secrétariat-greffe.‎
‎3e partie : dispositions transitoires diverses (articles 102 à 113).‎
Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000879042
Ancien identifiant: 1DX971740
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/90/JORFTEXT000000879042.xml
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République française 1981-05-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 1981-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006410659
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0425AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/06/LEGIARTI000006410659.xml
Date de début: 1981-05-14
Date de fin: 1982-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006410660
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0425AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/06/LEGIARTI000006410660.xml
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###### Article 425
@ -16,11 +16,11 @@ Le ministère public doit avoir communication :<br />
mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ;<br />
2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement
collectif du passif, des procédures de règlement judiciaire et de liquidation
des biens concernant les sociétés dont le capital est au moins égal à 300.000 F,
ainsi que, pour toutes les sociétés, des causes relatives à la responsabilité
collectif du passif, des procédures de réglement judiciaire et de liquidation
des biens concernant les sociétés dont l capital est au moins égal à 300.000 F,
ainsi que , pour toutes les sociétés, des causes relatives à la responsabilité
pécuniaire des dirigeants sociaux, aux faillites personnelles et autres
sanctions.<br />
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires
dans lesquelles la loi dispose qu'il doit être entendu.
dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.