Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile ‎ Le nouveau code de procédure civile et son annexe font l'objet d'une publication spéciale ‎‎(C.P.C. 1 à ‎‎60) annexée au Journal officiel de ce jour.‎

Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat.‎
Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à ‎‎60 C.P.C.) dans le présent JORF.‎
Entrée en vigueur : 01-01-1976. ‎
Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 :‎
‎« II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.‎
III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, ‎devient le code de procédure civile.‎
IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile ‎‎» sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507244
Ancien identifiant: 1DX9751123
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml
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République française 1995-03-03 00:00:00 +01:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135950
- [Section III : La filiation naturelle.](section_iii)
- [Section IV : Les subsides.](section_iv)
- [Section V : L'acte de notoriété.](section_v)
- [Section VI : Le consentement à la procréation médicalement assistée.](section_vi)

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Date de début: 1995-03-03
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006149747
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##### Section VI : Le consentement à la procréation médicalement assistée.
- [Article 1157-2](article_1157-2.md)
- [Article 1157-3](article_1157-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-03
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006412096
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1157CAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/20/LEGIARTI000006412096.xml
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###### Article 1157-2
Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation
nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du code
civil, y consentent par déclaration conjointe devant le président du tribunal de
grande instance de leur choix ou son délégué, ou devant notaire.<br />
La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.<br />
Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le
consentement a été recueilli.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-03
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006412098
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1157DAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/20/LEGIARTI000006412098.xml
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###### Article 1157-3
Avant de recueillir le consentement, le juge ou le notaire informe ceux qui
s'apprêtent à l'exprimer :<br />
- de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la
procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de
celui-ci ;<br />
- de l'interdiction d'exercer une action en contestation de filiation ou en
réclamation d'état au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que
celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le
consentement a été privé d'effet ;<br />
- des cas où le consentement est privé d'effet ;<br />
- de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage
de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne
reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en
responsabilité de ce chef.<br />
L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée.