Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile ‎ Le nouveau code de procédure civile et son annexe font l'objet d'une publication spéciale ‎‎(C.P.C. 1 à ‎‎60) annexée au Journal officiel de ce jour.‎

Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat.‎
Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à ‎‎60 C.P.C.) dans le présent JORF.‎
Entrée en vigueur : 01-01-1976. ‎
Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 :‎
‎« II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.‎
III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, ‎devient le code de procédure civile.‎
IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile ‎‎» sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507244
Ancien identifiant: 1DX9751123
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml
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République française 2001-07-13 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-01
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006411736
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1023AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/17/LEGIARTI000006411736.xml
Date de début: 2001-07-13
Date de fin: 2008-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006411737
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1023AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/17/LEGIARTI000006411737.xml
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###### Article 1023
Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés :<br />
- d'un mois si le demandeur demeure dans un département d'outre-mer, la
collectivité territoriale de Mayotte ou dans un territoire d'outre-mer ;<br />
- d'un mois si le demandeur demeure dans un département d'outre-mer, à Mayotte
ou dans un territoire d'outre-mer ;<br />
- de deux mois s'il demeure à l'étranger.<br />
Les délais prévus aux articles 982, 991 et 1010 (dernier alinéa) sont de même
augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans un
département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte, un territoire
d'outre-mer ou à l'étranger.
département d'outre-mer, à Mayotte, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger.