Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile ‎ Le nouveau code de procédure civile et son annexe font l'objet d'une publication spéciale ‎‎(C.P.C. 1 à ‎‎60) annexée au Journal officiel de ce jour.‎

Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'Etat.‎
Le nouveau code de procédure civile et son annexe sont publiés en pagination spéciale (pages 1 C.P.C. à ‎‎60 C.P.C.) dans le présent JORF.‎
Entrée en vigueur : 01-01-1976. ‎
Article 26 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 :‎
‎« II. ― Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.‎
III. ― Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, ‎devient le code de procédure civile.‎
IV. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile ‎‎» sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507244
Ancien identifiant: 1DX9751123
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507244.xml
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République française 2001-10-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-10-01
Date de fin: 2001-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006412468
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1319AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/24/LEGIARTI000006412468.xml
Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2011-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006412469
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1319AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/24/LEGIARTI000006412469.xml
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###### Article 1319
@ -18,6 +18,7 @@ Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire qui peut être établi même
certaines parties ne comparaissent pas, dès lors qu'elles ont été dûment
appelées. Le conjoint commun en biens, les héritiers, l'exécuteur testamentaire
et les légataires universels ou à titre universel peuvent convenir du choix d'un
ou deux notaires, commissaires-priseurs ou experts. S'ils n'en conviennent pas,
ou ne sont pas présents ni représentés, il est procédé par un ou deux notaires,
commissaires-priseurs ou experts nommés par le juge du tribunal d'instance.
ou deux notaires, commissaires-priseurs judiciaires ou experts. S'ils n'en
conviennent pas, ou ne sont pas présents ni représentés, il est procédé par un
ou deux notaires, commissaires-priseurs judiciaires ou experts nommés par le
juge du tribunal d'instance.