Décret n° 71-740 du 9 septembre 1971 instituant de nouvelles règles de procédure destinées à ‎constituer partie d'un nouveau code de procédure civile

‎1ère partie: dispositions liminaires (articles 1 à 21) : l'instance, l'objet du litige, les faits, les preuves, le ‎droit, la contradiction, la défense, les débats, l'obligation de réserve.‎
‎2e partie : dispositions applicables devant le tribunal de grande instance : titre 1er: procédure devant le ‎tribunal de grande instance (articles 22 à 62: procédure en matière contentieuse (assignation et ‎conclusions, procédure ordinaire, renvoi à l'audience, instruction devant le juge de la mise en état, ‎procédure d'urgence à jour fixe, requête conjointe ; articles 63 à 67: procédure en matière gracieuse ; ‎articles 68 à 72 : le juge unique. Titre II : procédure devant le président du tribunal de grande instance ‎‎(articles 73 à 80 : les référés, articles 81 à 85 : les ordonnances sur requêtes. Titre III : dispositions ‎diverses (articles 86 à 88: constitution d'avocat et conclusions, articles 89 à 92 : désignation des juges ‎et délégations, articles 93 à 101 : secrétariat-greffe.‎
‎3e partie : dispositions transitoires diverses (articles 102 à 113).‎
Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000879042
Ancien identifiant: 1DX971740
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République française 2006-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-29 Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-01-01 Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006410661 Identifiant: LEGIARTI000006410662
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###### Article 425 ###### Article 425
@ -15,12 +15,10 @@ Le ministère public doit avoir communication :<br />
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des 1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des
mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ;<br /> mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ;<br />
2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement 2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation
collectif du passif, de faillites personnelles ou d'autres sanctions et judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants
s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement judiciaire ou de sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions
liquidation des biens, des procédures de redressement et liquidation prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.<br />
judiciaires, ainsi que des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des
dirigeants sociaux.<br />
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires
dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis. dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.