diff --git a/livre_ier/titre_xiii/chapitre_ii/article_425.md b/livre_ier/titre_xiii/chapitre_ii/article_425.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-29
-Date de fin: 2006-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006410661
-Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0425AAAXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/06/LEGIARTI000006410661.xml
+Date de début: 2006-01-01
+Date de fin: 2009-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006410662
+Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0425AAAXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/06/LEGIARTI000006410662.xml
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###### Article 425
@@ -15,12 +15,10 @@ Le ministère public doit avoir communication :
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des
mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ;
-2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement
-collectif du passif, de faillites personnelles ou d'autres sanctions et
-s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement judiciaire ou de
-liquidation des biens, des procédures de redressement et liquidation
-judiciaires, ainsi que des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des
-dirigeants sociaux.
+2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation
+judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants
+sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions
+prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires
dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.