diff --git a/livre_ier/titre_xiii/chapitre_ii/article_425.md b/livre_ier/titre_xiii/chapitre_ii/article_425.md index 0120b14d..ee2f1177 100644 --- a/livre_ier/titre_xiii/chapitre_ii/article_425.md +++ b/livre_ier/titre_xiii/chapitre_ii/article_425.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-29 -Date de fin: 2006-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006410661 -Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0425AAAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/06/LEGIARTI000006410661.xml +Date de début: 2006-01-01 +Date de fin: 2009-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006410662 +Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0425AAAXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/06/LEGIARTI000006410662.xml --- ###### Article 425 @@ -15,12 +15,10 @@ Le ministère public doit avoir communication :
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ;
-2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement -collectif du passif, de faillites personnelles ou d'autres sanctions et -s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement judiciaire ou de -liquidation des biens, des procédures de redressement et liquidation -judiciaires, ainsi que des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des -dirigeants sociaux.
+2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation +judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants +sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions +prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.