Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032576110
NOR: JUSC1509239D
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-06
Date de fin: 2016-05-26
Identifiant: LEGIARTI000028043722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/04/37/LEGIARTI000028043722.xml
Date de début: 2016-05-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032579954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/99/LEGIARTI000032579954.xml
---
###### Article 879
Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale
sont celles des articles suivants du code du travail :<br />
<h2>
<font size="1"
>" PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
</font>
</h2>
LIVRE IV : LA RÉSOLUTION DES LITIGES - LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES<br />
TITRE V : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES<br />
<h1>
<font size="1">Chapitre Ier : Dispositions générales </font>
</h1>
Art. R. 1451-1<br />
Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les
juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du
code de procédure civile.<br />
Art. R. 1451-2<br />
Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant
toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve,
être soulevées devant le bureau de jugement.<br />
Art. R. 1451-3<br />
Lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les
demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du
présent titre.<br />
En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.<br />
<h1>
<font size="1"
>Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des
demandes
</font>
</h1>
<h1>
<font size="1">Section 1 : Saisine du conseil de prud'hommes </font>
</h1>
Art. R. 1452-1<br />
Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la
présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.<br />
La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la
prescription.<br />
Art. R. 1452-2<br />
La demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle peut être
adressée par lettre recommandée.<br />
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la
demande mentionne chacun des chefs de demande.<br />
Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce
récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des
articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.<br />
Art. R. 1452-3<br />
Le greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de
conciliation à laquelle l'affaire sera appelée :<br />
1° Soit verbalement lors de la présentation de la demande ;<br />
2° Soit par lettre simple.<br />
Le greffe invite le demandeur à se munir de toutes les pièces utiles.<br />
Art. R. 1452-4<br />
Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre
recommandée avec avis de réception. Il lui adresse le même jour une copie de
cette convocation par lettre simple.<br />
La convocation indique :<br />
1° Les nom, profession et domicile du demandeur ;<br />
2° Les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle
l'affaire sera appelée ;<br />
3° Les chefs de la demande ;<br />
4° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son
absence être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments
fournis par son adversaire.<br />
Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles.<br />
Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions
des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.<br />
Art. R. 1452-5<br />
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la
convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en
justice.<br />
<h1>
<font size="1">Section 2 : Recevabilité des demandes </font>
</h1>
Art. R. 1452-6<br />
Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font,
qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.<br />
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou
révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.<br />
Art. R. 1452-7<br />
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même
en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.<br />
Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en
matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en
compensation qui entrent dans leur compétence.<br />
Art. R. 1452-8<br />
En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties
s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article
386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à
leur charge par la juridiction.<br />
<h1>
<font size="1">Chapitre III : Assistance et représentation des parties </font>
</h1>
Art. R. 1453-1<br />
Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de
motif légitime.<br />
Elles peuvent se faire assister.<br />
Art. R. 1453-2<br />
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :<br />
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;<br />
2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et
de salariés ;<br />
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le
concubin ;<br />
4° Les avocats.<br />
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de
l'entreprise ou de l'établissement.<br />
Art. R. 1453-3<br />
La procédure prud'homale est orale.<br />
Art. R. 1453-4<br />
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions
qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans
un procès-verbal.<br />
<h1>
<font size="1">Chapitre IV : Conciliation et jugement </font>
</h1>
<h1>
<font size="1">Section 1 : Mise en état de l'affaire </font>
</h1>
Art. R. 1454-1<br />
Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le
bureau de jugement peut, par une décision non susceptible de recours, désigner
un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les
éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.<br />
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la
formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la
décision de cette formation.<br />
La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour
l'exécution de leur mission.<br />
Art. R. 1454-2<br />
Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de
la formation de jugement.<br />
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un
est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.<br />
Art. R. 1454-3<br />
Le conseiller rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à
fournir les explications nécessaires à la solution du litige. Il peut les mettre
en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou
justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.<br />
En cas de non-production des documents et justifications mentionnés au premier
alinéa, le rapporteur peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. Ce
bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.<br />
Le conseiller rapporteur peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner
toute personne et procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.<br />
Art. R. 1454-4<br />
Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.<br />
Art. R. 1454-5<br />
Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur
constate dans un procès-verbal l'accord intervenu.<br />
Art. R. 1454-6<br />
Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont pas
autorité de chose jugée au principal.<br />
Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le
jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.<br />
<h1>
<font size="1">Section 2 : Conciliation </font>
</h1>
Art. R. 1454-7<br />
Le bureau de conciliation est composé d'un conseiller prud'homme salarié et d'un
conseiller prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section
établit un roulement entre tous les conseillers prud'hommes salariés et
employeurs.<br />
La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un
roulement établi par ce règlement. Celui des deux qui préside le bureau le
premier est désigné par le sort.<br />
Exceptionnellement, et dans les cas prévus à l'article L. 1441-38, les deux
membres du bureau peuvent être pris parmi les conseillers prud'hommes salariés
ou parmi les conseillers prud'hommes employeurs si la section ne se trouve
composée que d'un seul collège.<br />
Art. R. 1454-8<br />
Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine,
sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle. Elles ne sont pas publiques.<br />
Art.R. 1454-9<br />
En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du
bureau de conciliation, la présidence peut être exercée par un conseiller
faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le
vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux
articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.<br />
A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus
ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des
fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.<br />
Art. R. 1454-10<br />
Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s'efforce de
les concilier. Un procès-verbal est établi.<br />
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur
de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en
tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.<br />
A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les
déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier
ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.<br />
Art. R. 1454-11<br />
En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il y a lieu
l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être
délivré.<br />
Il vaut titre exécutoire.<br />
Art. R. 1454-12<br />
Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît
pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de
conciliation déclare la demande et la citation caduques.<br />
Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le
demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire muni
d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. Dans ce cas,
le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire le bureau de conciliation
pourra déclarer sa demande caduque.<br />
La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de
conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître
ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.<br />
Art. R. 1454-13<br />
Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît
pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l'article R.
1454-17, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R.
1454-14.<br />
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime
d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit
l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. A défaut, il est
convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.<br />
Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la
première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau
convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par
lettre recommandée avec avis de réception du greffe, soit par acte d'huissier de
justice à la diligence du demandeur.<br />
Cet acte intervient, à peine de caducité de la demande constatée par le bureau
de conciliation, dans les six mois de la décision de ce bureau.<br />
Art. R. 1454-14<br />
Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même
si le défendeur ne se présente pas, ordonner :<br />
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de
travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu
légalement de délivrer ;<br />
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :<br />
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi
que les commissions ;<br />
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et
de licenciement ;<br />
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de
licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail
ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;<br />
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et
de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;<br />
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;<br />
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets
litigieux.<br />
Art. R. 1454-15<br />
Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R.
1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six mois
de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.<br />
Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes
qu'il a ordonnées.<br />
Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les
séances du bureau de conciliation sont publiques.<br />
Art. R. 1454-16<br />
Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont
provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont
exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.<br />
Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées
d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond,
sous réserve des règles particulières à l'expertise.<br />
Art. R. 1454-17<br />
En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de
conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le
défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée
sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une
mesure d'instruction soient nécessaires.<br />
Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de jugement verbalement
avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de
l'audience leur est remis par le greffier.<br />
Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation
des audiences le permet, le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes
les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement
tient sur le champ.<br />
Lorsque le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas été représenté et que le recours
à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement
nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement.
Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au
dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au
demandeur par le greffier.<br />
Art. R. 1454-18<br />
Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des
notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.<br />
<h1>
<font size="1">Section 3 : Jugement </font>
</h1>
Art. R. 1454-19<br />
A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les
parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre
recommandée avec avis de réception. Le greffe leur adresse le même jour une
copie de la convocation par lettre simple.<br />
La convocation indique :<br />
1° Les nom, profession et domicile des parties ;<br />
2° Les lieu, jour et heure de l'audience ;<br />
3° Les points qui demeurent en litige.<br />
Art. R. 1454-20<br />
Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du jugement, il est statué sur le
fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime,
il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre
recommandée.<br />
Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la
première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une
prochaine audience, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par
acte d'huissier à la diligence du demandeur.<br />
Art. R. 1454-21<br />
Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application
de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée
une fois.<br />
Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités
prévues aux articles R. 1454-19 et R. 1454-20.<br />
Art. R. 1454-22<br />
Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement
constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.<br />
S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou
partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.<br />
Art. R. 1454-23<br />
Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des
voix.<br />
Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des
voix. Les débats sont repris.<br />
Art. R. 1454-24<br />
En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du
bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant
partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président
défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L.
1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.<br />
A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus
ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des
fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.<br />
Art. R. 1454-25<br />
A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date
de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou
par la remise d'un bulletin par le greffier.<br />
Art. R. 1454-26<br />
Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe
de ce conseil ou de la cour d'appel au lieu de leur domicile. La notification
est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit
des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.<br />
Les parties sont verbalement informées des mesures d'administration judiciaire
avec émargement au dossier ou par lettre simple.<br />
Art. R. 1454-27<br />
Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs
jugements.<br />
Art. R. 1454-28<br />
Sont de droit exécutoires à titre provisoire :<br />
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande
reconventionnelle ;<br />
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de
paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;<br />
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et
indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de
neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.<br />
<h1>
<font size="1">Section 4 : Départage </font>
</h1>
Art. R. 1454-29<br />
En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du
bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le
juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.<br />
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est
renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est
tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.<br />
Art. R. 1454-30<br />
Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de départage, il
pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même
assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la
formation de référé.<br />
Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le
vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée
pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.<br />
Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe
immédiatement le greffe de ce remplacement.<br />
Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans
la limite d'un conseiller prud'homme de chaque assemblée.<br />
Art. R. 1454-31<br />
Quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en
l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage
la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à
l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers
présents.<br />
Lorsqu'à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la
date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier
ou par la remise d'un bulletin par le greffier.<br />
Art. R. 1454-32<br />
Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le
renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce
renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de
conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé.<br />
Ces bureaux et formation reprennent l'affaire dans leur composition nouvelle
sous la présidence du juge départiteur.<br />
<h1>
<font size="1">Chapitre V : Référé </font>
</h1>
<h1>
<font size="1"
>Section 1 : Composition et organisation de la formation de référé
</font>
</h1>
Art. R. 1455-1<br />
Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à
l'ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d'un
conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur.<br />
Art. R. 1455-2<br />
L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les
dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les
conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés
appelés à tenir les audiences de référé.<br />
Le nombre des conseillers ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon
un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le
service des audiences de référé.<br />
En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au
premier alinéa interviennent dans un délai de trois mois à compter de
l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du
conseil de prud'hommes est composée du président et du vice-président ainsi que
du conseiller que ceux-ci désignent au sein de leur collège respectif.<br />
Art. R. 1455-3<br />
La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un
conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les
conditions fixées par le règlement intérieur.<br />
Art. R. 1455-4<br />
Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure
habituels des audiences de référé. Une audience est prévue au moins une fois par
semaine.<br />
Lorsque les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes,
après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences
supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la
semaine.<br />
<h1>
<font size="1">Section 2 : Compétence de la formation de référé </font>
</h1>
Art. R. 1455-5<br />
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la
compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se
heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un
différend.<br />
Art. R. 1455-6<br />
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation
sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble
manifestement illicite.<br />
Art. R. 1455-7<br />
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner
l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.<br />
Art. R. 1455-8<br />
S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et
lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé
peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l'affaire devant le bureau de
jugement :<br />
1° L'accord de toutes les parties est nécessaire ;<br />
2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en
audience non publique et selon les règles fixées par l'article R. 1454-10.<br />
La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de
l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.<br />
<h1>
<font size="1">Section 3 : Procédure de référé </font>
</h1>
Art. R. 1455-9<br />
La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de
justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1.<br />
Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de
l'assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l'audience.<br />
Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1,
les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables.<br />
Art. R. 1455-10<br />
Les articles 484, 486 et 488 à 492 du code de procédure civile sont applicables
au référé prud'homal.<br />
Art. R. 1455-11<br />
Le délai d'appel est de quinze jours.<br />
L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R.
1461-2.<br />
<h1>
<font size="1"
>Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique
</font>
</h1>
Art. R. 1456-1<br />
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur
dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du
conseil les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9.<br />
Ces éléments sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la date à
laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour
qu'ils soient versés au dossier. La convocation destinée à l'employeur rappelle
cette obligation.<br />
Le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe
des éléments communiqués. Cette information est faite verbalement lors de la
présentation de la demande ou par lettre simple.<br />
Art. R. 1456-2<br />
La séance de conciliation prévue à l'article R. 1454-10 a lieu dans le mois de
la saisine du conseil de prud'hommes.<br />
Art. R. 1456-3<br />
Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à
l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avis des
parties.<br />
Il fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent
produire à l'appui de leurs prétentions.<br />
Les mesures d'instruction et d'information sont exécutées dans un délai
n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de
jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur
commis.<br />
Art. R. 1456-4<br />
Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement qui
statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle
l'affaire lui a été renvoyée.<br />
Art. R. 1456-5<br />
Lorsque, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de
prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le
motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en
ordonne la jonction.<br />
<h1>
<font size="1">Chapitre VII : Récusation </font>
</h1>
Art. R. 1457-1<br />
La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les
articles 341 à 355 du code de procédure civile.<br />
Art. R. 1457-2<br />
Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est
jugée par la chambre sociale.<br />
<h1>
<font size="1">TITRE VI : VOIES DE RECOURS </font>
</h1>
<h1>
<font size="1">Chapitre Ier : Appel </font>
</h1>
Art. R. 1461-1<br />
Le délai d'appel est d'un mois.<br />
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou
adresse par lettre recommandée au greffe de la cour.<br />
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la
déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de
celui-ci auxquels se limite l'appel. Elle comporte également le nom et l'adresse
du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie
de la décision.<br />
Art. R. 1461-2<br />
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.<br />
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation
obligatoire.<br />
<h1>
<font size="1">Chapitre II : Pourvoi en cassation </font>
</h1>
Art. R. 1462-1<br />
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :<br />
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le
taux de compétence fixé par décret ;<br />
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de
travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de
délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du
montant des autres demandes.<br />
Art. R. 1462-2<br />
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle
en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le
taux de la compétence en dernier ressort.<br />
Art. D. 1462-3<br />
Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000
euros.<br />
<h1>
<font size="1">Chapitre III : Opposition </font>
</h1>
Art. R. 1463-1<br />
L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.<br />
Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.<br />
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne
peut être réitérée. "
sont celles prévues aux articles R. 1451-1 à R. 1471-2 du code du travail.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021450397
###### Sous-section IV : Dispositions communes.
- [Article 930-1](article_930-1.md)
- [Article 930-2](article_930-2.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-26
Date de fin: 2017-05-12
Identifiant: LEGIARTI000032578046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/80/LEGIARTI000032578046.xml
---
###### Article 930-2
Les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur
syndical.<br />
Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis
sur support papier et remis au greffe. Dans ce cas, la déclaration d'appel est
remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires,
plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du
greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

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@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-05
Date de fin: 2016-05-26
Identifiant: LEGIARTI000018933744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/93/37/LEGIARTI000018933744.xml
Date de début: 2016-05-26
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000032580349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/03/LEGIARTI000032580349.xml
---
###### Article 1031-1
Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en
application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en
application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en
avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité. Il recueille
leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils
n'aient déjà conclu sur ce point.<br />
Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une
décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation
en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer
jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à
l'article 1031-3.<br />
en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il sursoit à statuer jusqu'à
la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article
1031-3.<br />
La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures
d'urgence ou conservatoires nécessaires.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-23
Date de fin: 2016-05-26
Identifiant: LEGIARTI000025181115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/18/11/LEGIARTI000025181115.xml
Date de début: 2016-05-26
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032580302
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/03/LEGIARTI000032580302.xml
---
###### Article 1529
@ -14,7 +14,5 @@ juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale,
sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des
dispositions particulières à chaque juridiction.<br />
Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous les réserves prévues
par les articles 2064 du code civil et 24 de la loi du 8 février 1995 relative à
l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et
administrative.
Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous la réserve prévue par
le troisième alinéa de l'article 2066 du code civil . <br clear="none" />

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@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-23
Date de fin: 2016-05-26
Identifiant: LEGIARTI000025181538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/18/15/LEGIARTI000025181538.xml
Date de début: 2016-05-26
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032580309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/03/LEGIARTI000032580309.xml
---
###### Article 1558
Lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de
statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3
prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est
directement appelée à une audience pour y être jugée.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 2066 du code
civil , lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux
fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou
3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire
est directement appelée à une audience pour y être jugée.