diff --git a/livre_ii/titre_iv/article_879.md b/livre_ii/titre_iv/article_879.md index 4627913..53e7572 100644 --- a/livre_ii/titre_iv/article_879.md +++ b/livre_ii/titre_iv/article_879.md @@ -1,809 +1,13 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-05-06 -Date de fin: 2016-05-26 -Identifiant: LEGIARTI000028043722 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/04/37/LEGIARTI000028043722.xml +Date de début: 2016-05-26 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032579954 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/99/LEGIARTI000032579954.xml --- ###### Article 879 Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale -sont celles des articles suivants du code du travail :
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- " PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL - -

-LIVRE IV : LA RÉSOLUTION DES LITIGES - LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
- -TITRE V : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
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- Chapitre Ier : Dispositions générales -

-Art. R. 1451-1
- -Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les -juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du -code de procédure civile.
- -Art. R. 1451-2
- -Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant -toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, -être soulevées devant le bureau de jugement.
- -Art. R. 1451-3
- -Lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les -demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du -présent titre.
- -En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.
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- Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des - demandes - -

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- Section 1 : Saisine du conseil de prud'hommes -

-Art. R. 1452-1
- -Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la -présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
- -La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la -prescription.
- -Art. R. 1452-2
- -La demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle peut être -adressée par lettre recommandée.
- -Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la -demande mentionne chacun des chefs de demande.
- -Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce -récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des -articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
- -Art. R. 1452-3
- -Le greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de -conciliation à laquelle l'affaire sera appelée :
- -1° Soit verbalement lors de la présentation de la demande ;
- -2° Soit par lettre simple.
- -Le greffe invite le demandeur à se munir de toutes les pièces utiles.
- -Art. R. 1452-4
- -Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre -recommandée avec avis de réception. Il lui adresse le même jour une copie de -cette convocation par lettre simple.
- -La convocation indique :
- -1° Les nom, profession et domicile du demandeur ;
- -2° Les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle -l'affaire sera appelée ;
- -3° Les chefs de la demande ;
- -4° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son -absence être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments -fournis par son adversaire.
- -Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles.
- -Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions -des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
- -Art. R. 1452-5
- -Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la -convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en -justice.
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- Section 2 : Recevabilité des demandes -

-Art. R. 1452-6
- -Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, -qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
- -Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou -révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
- -Art. R. 1452-7
- -Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même -en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
- -Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en -matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en -compensation qui entrent dans leur compétence.
- -Art. R. 1452-8
- -En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties -s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article -386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à -leur charge par la juridiction.
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- Chapitre III : Assistance et représentation des parties -

-Art. R. 1453-1
- -Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de -motif légitime.
- -Elles peuvent se faire assister.
- -Art. R. 1453-2
- -Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
- -1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
- -2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et -de salariés ;
- -3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le -concubin ;
- -4° Les avocats.
- -L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de -l'entreprise ou de l'établissement.
- -Art. R. 1453-3
- -La procédure prud'homale est orale.
- -Art. R. 1453-4
- -Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions -qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans -un procès-verbal.
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- Chapitre IV : Conciliation et jugement -

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- Section 1 : Mise en état de l'affaire -

-Art. R. 1454-1
- -Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le -bureau de jugement peut, par une décision non susceptible de recours, désigner -un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les -éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.
- -Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la -formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la -décision de cette formation.
- -La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour -l'exécution de leur mission.
- -Art. R. 1454-2
- -Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de -la formation de jugement.
- -Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un -est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
- -Art. R. 1454-3
- -Le conseiller rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à -fournir les explications nécessaires à la solution du litige. Il peut les mettre -en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou -justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.
- -En cas de non-production des documents et justifications mentionnés au premier -alinéa, le rapporteur peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. Ce -bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
- -Le conseiller rapporteur peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner -toute personne et procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.
- -Art. R. 1454-4
- -Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures -nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
- -Art. R. 1454-5
- -Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur -constate dans un procès-verbal l'accord intervenu.
- -Art. R. 1454-6
- -Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont pas -autorité de chose jugée au principal.
- -Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le -jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
- -

- Section 2 : Conciliation -

-Art. R. 1454-7
- -Le bureau de conciliation est composé d'un conseiller prud'homme salarié et d'un -conseiller prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section -établit un roulement entre tous les conseillers prud'hommes salariés et -employeurs.
- -La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un -roulement établi par ce règlement. Celui des deux qui préside le bureau le -premier est désigné par le sort.
- -Exceptionnellement, et dans les cas prévus à l'article L. 1441-38, les deux -membres du bureau peuvent être pris parmi les conseillers prud'hommes salariés -ou parmi les conseillers prud'hommes employeurs si la section ne se trouve -composée que d'un seul collège.
- -Art. R. 1454-8
- -Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine, -sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle. Elles ne sont pas publiques.
- -Art.R. 1454-9
- -En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du -bureau de conciliation, la présidence peut être exercée par un conseiller -faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le -vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux -articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
- -A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus -ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des -fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
- -Art. R. 1454-10
- -Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s'efforce de -les concilier. Un procès-verbal est établi.
- -En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur -de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en -tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.
- -A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les -déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier -ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
- -Art. R. 1454-11
- -En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il y a lieu -l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être -délivré.
- -Il vaut titre exécutoire.
- -Art. R. 1454-12
- -Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît -pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de -conciliation déclare la demande et la citation caduques.
- -Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le -demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire muni -d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. Dans ce cas, -le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire le bureau de conciliation -pourra déclarer sa demande caduque.
- -La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de -conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître -ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.
- -Art. R. 1454-13
- -Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît -pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l'article R. -1454-17, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. -1454-14.
- -Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime -d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit -l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. A défaut, il est -convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
- -Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la -première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau -convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par -lettre recommandée avec avis de réception du greffe, soit par acte d'huissier de -justice à la diligence du demandeur.
- -Cet acte intervient, à peine de caducité de la demande constatée par le bureau -de conciliation, dans les six mois de la décision de ce bureau.
- -Art. R. 1454-14
- -Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même -si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
- -1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de -travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu -légalement de délivrer ;
- -2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
- -a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi -que les commissions ;
- -b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et -de licenciement ;
- -c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de -licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail -ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
- -e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et -de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
- -3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
- -4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets -litigieux.
- -Art. R. 1454-15
- -Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. -1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six mois -de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
- -Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes -qu'il a ordonnées.
- -Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les -séances du bureau de conciliation sont publiques.
- -Art. R. 1454-16
- -Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont -provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont -exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
- -Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées -d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, -sous réserve des règles particulières à l'expertise.
- -Art. R. 1454-17
- -En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de -conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le -défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée -sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une -mesure d'instruction soient nécessaires.
- -Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de jugement verbalement -avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de -l'audience leur est remis par le greffier.
- -Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation -des audiences le permet, le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes -les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement -tient sur le champ.
- -Lorsque le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas été représenté et que le recours -à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement -nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. -Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au -dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au -demandeur par le greffier.
- -Art. R. 1454-18
- -Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des -notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
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- Section 3 : Jugement -

-Art. R. 1454-19
- -A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les -parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre -recommandée avec avis de réception. Le greffe leur adresse le même jour une -copie de la convocation par lettre simple.
- -La convocation indique :
- -1° Les nom, profession et domicile des parties ;
- -2° Les lieu, jour et heure de l'audience ;
- -3° Les points qui demeurent en litige.
- -Art. R. 1454-20
- -Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du jugement, il est statué sur le -fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, -il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre -recommandée.
- -Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la -première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une -prochaine audience, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par -acte d'huissier à la diligence du demandeur.
- -Art. R. 1454-21
- -Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application -de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée -une fois.
- -Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités -prévues aux articles R. 1454-19 et R. 1454-20.
- -Art. R. 1454-22
- -Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement -constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
- -S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou -partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.
- -Art. R. 1454-23
- -Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des -voix.
- -Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des -voix. Les débats sont repris.
- -Art. R. 1454-24
- -En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du -bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant -partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président -défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. -1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
- -A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus -ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des -fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
- -Art. R. 1454-25
- -A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date -de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou -par la remise d'un bulletin par le greffier.
- -Art. R. 1454-26
- -Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe -de ce conseil ou de la cour d'appel au lieu de leur domicile. La notification -est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit -des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
- -Les parties sont verbalement informées des mesures d'administration judiciaire -avec émargement au dossier ou par lettre simple.
- -Art. R. 1454-27
- -Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs -jugements.
- -Art. R. 1454-28
- -Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
- -1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande -reconventionnelle ;
- -2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de -paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
- -3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et -indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de -neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. -Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
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- Section 4 : Départage -

-Art. R. 1454-29
- -En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du -bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le -juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
- -En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est -renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est -tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
- -Art. R. 1454-30
- -Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de départage, il -pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même -assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la -formation de référé.
- -Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le -vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée -pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
- -Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe -immédiatement le greffe de ce remplacement.
- -Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans -la limite d'un conseiller prud'homme de chaque assemblée.
- -Art. R. 1454-31
- -Quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en -l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage -la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à -l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers -présents.
- -Lorsqu'à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la -date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier -ou par la remise d'un bulletin par le greffier.
- -Art. R. 1454-32
- -Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le -renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce -renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de -conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé.
- -Ces bureaux et formation reprennent l'affaire dans leur composition nouvelle -sous la présidence du juge départiteur.
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- Chapitre V : Référé -

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- Section 1 : Composition et organisation de la formation de référé - -

-Art. R. 1455-1
- -Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à -l'ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d'un -conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur.
- -Art. R. 1455-2
- -L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les -dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les -conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés -appelés à tenir les audiences de référé.
- -Le nombre des conseillers ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon -un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le -service des audiences de référé.
- -En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au -premier alinéa interviennent dans un délai de trois mois à compter de -l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du -conseil de prud'hommes est composée du président et du vice-président ainsi que -du conseiller que ceux-ci désignent au sein de leur collège respectif.
- -Art. R. 1455-3
- -La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un -conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les -conditions fixées par le règlement intérieur.
- -Art. R. 1455-4
- -Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure -habituels des audiences de référé. Une audience est prévue au moins une fois par -semaine.
- -Lorsque les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, -après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences -supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la -semaine.
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- Section 2 : Compétence de la formation de référé -

-Art. R. 1455-5
- -Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la -compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se -heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un -différend.
- -Art. R. 1455-6
- -La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation -sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui -s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble -manifestement illicite.
- -Art. R. 1455-7
- -Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, -la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner -l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
- -Art. R. 1455-8
- -S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et -lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé -peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l'affaire devant le bureau de -jugement :
- -1° L'accord de toutes les parties est nécessaire ;
- -2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en -audience non publique et selon les règles fixées par l'article R. 1454-10.
- -La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de -l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
- -

- Section 3 : Procédure de référé -

-Art. R. 1455-9
- -La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de -justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1.
- -Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de -l'assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l'audience.
- -Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1, -les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables.
- -Art. R. 1455-10
- -Les articles 484, 486 et 488 à 492 du code de procédure civile sont applicables -au référé prud'homal.
- -Art. R. 1455-11
- -Le délai d'appel est de quinze jours.
- -L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. -1461-2.
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- Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique - -

-Art. R. 1456-1
- -En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur -dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du -conseil les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9.
- -Ces éléments sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la date à -laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour -qu'ils soient versés au dossier. La convocation destinée à l'employeur rappelle -cette obligation.
- -Le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe -des éléments communiqués. Cette information est faite verbalement lors de la -présentation de la demande ou par lettre simple.
- -Art. R. 1456-2
- -La séance de conciliation prévue à l'article R. 1454-10 a lieu dans le mois de -la saisine du conseil de prud'hommes.
- -Art. R. 1456-3
- -Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à -l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avis des -parties.
- -Il fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent -produire à l'appui de leurs prétentions.
- -Les mesures d'instruction et d'information sont exécutées dans un délai -n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de -jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur -commis.
- -Art. R. 1456-4
- -Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement qui -statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle -l'affaire lui a été renvoyée.
- -Art. R. 1456-5
- -Lorsque, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de -prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le -motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en -ordonne la jonction.
- -

- Chapitre VII : Récusation -

-Art. R. 1457-1
- -La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les -articles 341 à 355 du code de procédure civile.
- -Art. R. 1457-2
- -Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est -jugée par la chambre sociale.
- -

- TITRE VI : VOIES DE RECOURS -

-

- Chapitre Ier : Appel -

-Art. R. 1461-1
- -Le délai d'appel est d'un mois.
- -L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou -adresse par lettre recommandée au greffe de la cour.
- -Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la -déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de -celui-ci auxquels se limite l'appel. Elle comporte également le nom et l'adresse -du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie -de la décision.
- -Art. R. 1461-2
- -L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
- -Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation -obligatoire.
- -

- Chapitre II : Pourvoi en cassation -

-Art. R. 1462-1
- -Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
- -1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le -taux de compétence fixé par décret ;
- -2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de -travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de -délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du -montant des autres demandes.
- -Art. R. 1462-2
- -Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle -en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le -taux de la compétence en dernier ressort.
- -Art. D. 1462-3
- -Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 -euros.
- -

- Chapitre III : Opposition -

-Art. R. 1463-1
- -L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
- -Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.
- -L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne -peut être réitérée. " +sont celles prévues aux articles R. 1451-1 à R. 1471-2 du code du travail. diff --git a/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_iv/README.md b/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_iv/README.md index ef4b5f0..77a54fb 100644 --- a/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_iv/README.md +++ b/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_iv/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021450397 ###### Sous-section IV : Dispositions communes. - [Article 930-1](article_930-1.md) +- [Article 930-2](article_930-2.md) diff --git a/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_iv/article_930-2.md b/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_iv/article_930-2.md new file mode 100644 index 0000000..8cdddeb --- /dev/null +++ b/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_iv/article_930-2.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-05-26 +Date de fin: 2017-05-12 +Identifiant: LEGIARTI000032578046 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/80/LEGIARTI000032578046.xml +--- + +###### Article 930-2 + +Les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur +syndical.
+ +Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis +sur support papier et remis au greffe. Dans ce cas, la déclaration d'appel est +remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, +plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du +greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. diff --git a/livre_ii/titre_vii/chapitre_vi/article_1031-1.md b/livre_ii/titre_vii/chapitre_vi/article_1031-1.md index 25870ef..c771498 100644 --- a/livre_ii/titre_vii/chapitre_vi/article_1031-1.md +++ b/livre_ii/titre_vii/chapitre_vi/article_1031-1.md @@ -1,25 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-06-05 -Date de fin: 2016-05-26 -Identifiant: LEGIARTI000018933744 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/93/37/LEGIARTI000018933744.xml +Date de début: 2016-05-26 +Date de fin: 2024-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000032580349 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/03/LEGIARTI000032580349.xml --- ###### Article 1031-1 Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en -application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en +application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.
Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation -en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer -jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à -l'article 1031-3.
+en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il sursoit à statuer jusqu'à +la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article +1031-3.
La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. diff --git a/livre_v/article_1529.md b/livre_v/article_1529.md index aea6c06..fe815bd 100644 --- a/livre_v/article_1529.md +++ b/livre_v/article_1529.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-23 -Date de fin: 2016-05-26 -Identifiant: LEGIARTI000025181115 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/18/11/LEGIARTI000025181115.xml +Date de début: 2016-05-26 +Date de fin: 2017-05-11 +Identifiant: LEGIARTI000032580302 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/03/LEGIARTI000032580302.xml --- ###### Article 1529 @@ -14,7 +14,5 @@ juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.
-Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous les réserves prévues -par les articles 2064 du code civil et 24 de la loi du 8 février 1995 relative à -l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et -administrative. +Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous la réserve prévue par +le troisième alinéa de l'article 2066 du code civil .
diff --git a/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/paragraphe_1/article_1558.md b/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/paragraphe_1/article_1558.md index 3806f59..fff702d 100644 --- a/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/paragraphe_1/article_1558.md +++ b/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/paragraphe_1/article_1558.md @@ -1,15 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-23 -Date de fin: 2016-05-26 -Identifiant: LEGIARTI000025181538 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/18/15/LEGIARTI000025181538.xml +Date de début: 2016-05-26 +Date de fin: 2017-05-11 +Identifiant: LEGIARTI000032580309 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/03/LEGIARTI000032580309.xml --- ###### Article 1558 -Lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de -statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 -prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est -directement appelée à une audience pour y être jugée. +Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 2066 du code +civil , lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux +fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou +3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire +est directement appelée à une audience pour y être jugée.