diff --git a/livre_ii/titre_iv/article_879.md b/livre_ii/titre_iv/article_879.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-06
-Date de fin: 2016-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000028043722
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/04/37/LEGIARTI000028043722.xml
+Date de début: 2016-05-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032579954
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---
###### Article 879
Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale
-sont celles des articles suivants du code du travail :
-
-
- " PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
-
-
-LIVRE IV : LA RÉSOLUTION DES LITIGES - LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
-
-TITRE V : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
-
-
- Chapitre Ier : Dispositions générales
-
-Art. R. 1451-1
-
-Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les
-juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du
-code de procédure civile.
-
-Art. R. 1451-2
-
-Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant
-toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve,
-être soulevées devant le bureau de jugement.
-
-Art. R. 1451-3
-
-Lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les
-demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du
-présent titre.
-
-En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.
-
-
- Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des
- demandes
-
-
-
- Section 1 : Saisine du conseil de prud'hommes
-
-Art. R. 1452-1
-
-Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la
-présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
-
-La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la
-prescription.
-
-Art. R. 1452-2
-
-La demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle peut être
-adressée par lettre recommandée.
-
-Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la
-demande mentionne chacun des chefs de demande.
-
-Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce
-récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des
-articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
-
-Art. R. 1452-3
-
-Le greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de
-conciliation à laquelle l'affaire sera appelée :
-
-1° Soit verbalement lors de la présentation de la demande ;
-
-2° Soit par lettre simple.
-
-Le greffe invite le demandeur à se munir de toutes les pièces utiles.
-
-Art. R. 1452-4
-
-Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre
-recommandée avec avis de réception. Il lui adresse le même jour une copie de
-cette convocation par lettre simple.
-
-La convocation indique :
-
-1° Les nom, profession et domicile du demandeur ;
-
-2° Les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle
-l'affaire sera appelée ;
-
-3° Les chefs de la demande ;
-
-4° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son
-absence être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments
-fournis par son adversaire.
-
-Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles.
-
-Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions
-des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
-
-Art. R. 1452-5
-
-Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la
-convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en
-justice.
-
-
- Section 2 : Recevabilité des demandes
-
-Art. R. 1452-6
-
-Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font,
-qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
-
-Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou
-révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
-
-Art. R. 1452-7
-
-Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même
-en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
-
-Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en
-matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en
-compensation qui entrent dans leur compétence.
-
-Art. R. 1452-8
-
-En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties
-s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article
-386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à
-leur charge par la juridiction.
-
-
- Chapitre III : Assistance et représentation des parties
-
-Art. R. 1453-1
-
-Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de
-motif légitime.
-
-Elles peuvent se faire assister.
-
-Art. R. 1453-2
-
-Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
-
-1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
-
-2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et
-de salariés ;
-
-3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le
-concubin ;
-
-4° Les avocats.
-
-L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de
-l'entreprise ou de l'établissement.
-
-Art. R. 1453-3
-
-La procédure prud'homale est orale.
-
-Art. R. 1453-4
-
-Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions
-qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans
-un procès-verbal.
-
-
- Chapitre IV : Conciliation et jugement
-
-
- Section 1 : Mise en état de l'affaire
-
-Art. R. 1454-1
-
-Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le
-bureau de jugement peut, par une décision non susceptible de recours, désigner
-un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les
-éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.
-
-Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la
-formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la
-décision de cette formation.
-
-La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour
-l'exécution de leur mission.
-
-Art. R. 1454-2
-
-Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de
-la formation de jugement.
-
-Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un
-est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
-
-Art. R. 1454-3
-
-Le conseiller rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à
-fournir les explications nécessaires à la solution du litige. Il peut les mettre
-en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou
-justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.
-
-En cas de non-production des documents et justifications mentionnés au premier
-alinéa, le rapporteur peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. Ce
-bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
-
-Le conseiller rapporteur peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner
-toute personne et procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.
-
-Art. R. 1454-4
-
-Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures
-nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
-
-Art. R. 1454-5
-
-Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur
-constate dans un procès-verbal l'accord intervenu.
-
-Art. R. 1454-6
-
-Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont pas
-autorité de chose jugée au principal.
-
-Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le
-jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
-
-
- Section 2 : Conciliation
-
-Art. R. 1454-7
-
-Le bureau de conciliation est composé d'un conseiller prud'homme salarié et d'un
-conseiller prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section
-établit un roulement entre tous les conseillers prud'hommes salariés et
-employeurs.
-
-La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un
-roulement établi par ce règlement. Celui des deux qui préside le bureau le
-premier est désigné par le sort.
-
-Exceptionnellement, et dans les cas prévus à l'article L. 1441-38, les deux
-membres du bureau peuvent être pris parmi les conseillers prud'hommes salariés
-ou parmi les conseillers prud'hommes employeurs si la section ne se trouve
-composée que d'un seul collège.
-
-Art. R. 1454-8
-
-Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine,
-sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle. Elles ne sont pas publiques.
-
-Art.R. 1454-9
-
-En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du
-bureau de conciliation, la présidence peut être exercée par un conseiller
-faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le
-vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux
-articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
-
-A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus
-ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des
-fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
-
-Art. R. 1454-10
-
-Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s'efforce de
-les concilier. Un procès-verbal est établi.
-
-En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur
-de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en
-tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.
-
-A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les
-déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier
-ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
-
-Art. R. 1454-11
-
-En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il y a lieu
-l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être
-délivré.
-
-Il vaut titre exécutoire.
-
-Art. R. 1454-12
-
-Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît
-pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de
-conciliation déclare la demande et la citation caduques.
-
-Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le
-demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire muni
-d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. Dans ce cas,
-le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire le bureau de conciliation
-pourra déclarer sa demande caduque.
-
-La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de
-conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître
-ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.
-
-Art. R. 1454-13
-
-Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît
-pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l'article R.
-1454-17, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R.
-1454-14.
-
-Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime
-d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit
-l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. A défaut, il est
-convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
-
-Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la
-première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau
-convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par
-lettre recommandée avec avis de réception du greffe, soit par acte d'huissier de
-justice à la diligence du demandeur.
-
-Cet acte intervient, à peine de caducité de la demande constatée par le bureau
-de conciliation, dans les six mois de la décision de ce bureau.
-
-Art. R. 1454-14
-
-Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même
-si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
-
-1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de
-travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu
-légalement de délivrer ;
-
-2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
-
-a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi
-que les commissions ;
-
-b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et
-de licenciement ;
-
-c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de
-licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail
-ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
-
-e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et
-de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
-
-3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
-
-4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets
-litigieux.
-
-Art. R. 1454-15
-
-Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R.
-1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six mois
-de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
-
-Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes
-qu'il a ordonnées.
-
-Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les
-séances du bureau de conciliation sont publiques.
-
-Art. R. 1454-16
-
-Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont
-provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont
-exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
-
-Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées
-d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond,
-sous réserve des règles particulières à l'expertise.
-
-Art. R. 1454-17
-
-En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de
-conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le
-défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée
-sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une
-mesure d'instruction soient nécessaires.
-
-Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de jugement verbalement
-avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de
-l'audience leur est remis par le greffier.
-
-Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation
-des audiences le permet, le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes
-les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement
-tient sur le champ.
-
-Lorsque le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas été représenté et que le recours
-à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement
-nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement.
-Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au
-dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au
-demandeur par le greffier.
-
-Art. R. 1454-18
-
-Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des
-notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
-
-
- Section 3 : Jugement
-
-Art. R. 1454-19
-
-A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les
-parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre
-recommandée avec avis de réception. Le greffe leur adresse le même jour une
-copie de la convocation par lettre simple.
-
-La convocation indique :
-
-1° Les nom, profession et domicile des parties ;
-
-2° Les lieu, jour et heure de l'audience ;
-
-3° Les points qui demeurent en litige.
-
-Art. R. 1454-20
-
-Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du jugement, il est statué sur le
-fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime,
-il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre
-recommandée.
-
-Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la
-première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une
-prochaine audience, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par
-acte d'huissier à la diligence du demandeur.
-
-Art. R. 1454-21
-
-Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application
-de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée
-une fois.
-
-Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités
-prévues aux articles R. 1454-19 et R. 1454-20.
-
-Art. R. 1454-22
-
-Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement
-constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
-
-S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou
-partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.
-
-Art. R. 1454-23
-
-Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des
-voix.
-
-Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des
-voix. Les débats sont repris.
-
-Art. R. 1454-24
-
-En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du
-bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant
-partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président
-défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L.
-1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
-
-A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus
-ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des
-fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
-
-Art. R. 1454-25
-
-A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date
-de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou
-par la remise d'un bulletin par le greffier.
-
-Art. R. 1454-26
-
-Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe
-de ce conseil ou de la cour d'appel au lieu de leur domicile. La notification
-est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit
-des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
-
-Les parties sont verbalement informées des mesures d'administration judiciaire
-avec émargement au dossier ou par lettre simple.
-
-Art. R. 1454-27
-
-Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs
-jugements.
-
-Art. R. 1454-28
-
-Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
-
-1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande
-reconventionnelle ;
-
-2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de
-paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
-
-3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et
-indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de
-neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
-Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
-
-
- Section 4 : Départage
-
-Art. R. 1454-29
-
-En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du
-bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le
-juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
-
-En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est
-renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est
-tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
-
-Art. R. 1454-30
-
-Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de départage, il
-pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même
-assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la
-formation de référé.
-
-Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le
-vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée
-pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
-
-Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe
-immédiatement le greffe de ce remplacement.
-
-Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans
-la limite d'un conseiller prud'homme de chaque assemblée.
-
-Art. R. 1454-31
-
-Quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en
-l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage
-la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à
-l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers
-présents.
-
-Lorsqu'à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la
-date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier
-ou par la remise d'un bulletin par le greffier.
-
-Art. R. 1454-32
-
-Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le
-renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce
-renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de
-conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé.
-
-Ces bureaux et formation reprennent l'affaire dans leur composition nouvelle
-sous la présidence du juge départiteur.
-
-
- Chapitre V : Référé
-
-
- Section 1 : Composition et organisation de la formation de référé
-
-
-Art. R. 1455-1
-
-Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à
-l'ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d'un
-conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur.
-
-Art. R. 1455-2
-
-L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les
-dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les
-conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés
-appelés à tenir les audiences de référé.
-
-Le nombre des conseillers ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon
-un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le
-service des audiences de référé.
-
-En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au
-premier alinéa interviennent dans un délai de trois mois à compter de
-l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du
-conseil de prud'hommes est composée du président et du vice-président ainsi que
-du conseiller que ceux-ci désignent au sein de leur collège respectif.
-
-Art. R. 1455-3
-
-La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un
-conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les
-conditions fixées par le règlement intérieur.
-
-Art. R. 1455-4
-
-Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure
-habituels des audiences de référé. Une audience est prévue au moins une fois par
-semaine.
-
-Lorsque les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes,
-après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences
-supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la
-semaine.
-
-
- Section 2 : Compétence de la formation de référé
-
-Art. R. 1455-5
-
-Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la
-compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se
-heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un
-différend.
-
-Art. R. 1455-6
-
-La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation
-sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui
-s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble
-manifestement illicite.
-
-Art. R. 1455-7
-
-Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
-la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner
-l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
-
-Art. R. 1455-8
-
-S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et
-lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé
-peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l'affaire devant le bureau de
-jugement :
-
-1° L'accord de toutes les parties est nécessaire ;
-
-2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en
-audience non publique et selon les règles fixées par l'article R. 1454-10.
-
-La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de
-l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
-
-
- Section 3 : Procédure de référé
-
-Art. R. 1455-9
-
-La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de
-justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1.
-
-Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de
-l'assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l'audience.
-
-Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1,
-les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables.
-
-Art. R. 1455-10
-
-Les articles 484, 486 et 488 à 492 du code de procédure civile sont applicables
-au référé prud'homal.
-
-Art. R. 1455-11
-
-Le délai d'appel est de quinze jours.
-
-L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R.
-1461-2.
-
-
- Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique
-
-
-Art. R. 1456-1
-
-En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur
-dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du
-conseil les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9.
-
-Ces éléments sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la date à
-laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour
-qu'ils soient versés au dossier. La convocation destinée à l'employeur rappelle
-cette obligation.
-
-Le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe
-des éléments communiqués. Cette information est faite verbalement lors de la
-présentation de la demande ou par lettre simple.
-
-Art. R. 1456-2
-
-La séance de conciliation prévue à l'article R. 1454-10 a lieu dans le mois de
-la saisine du conseil de prud'hommes.
-
-Art. R. 1456-3
-
-Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à
-l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avis des
-parties.
-
-Il fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent
-produire à l'appui de leurs prétentions.
-
-Les mesures d'instruction et d'information sont exécutées dans un délai
-n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de
-jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur
-commis.
-
-Art. R. 1456-4
-
-Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement qui
-statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle
-l'affaire lui a été renvoyée.
-
-Art. R. 1456-5
-
-Lorsque, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de
-prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le
-motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en
-ordonne la jonction.
-
-
- Chapitre VII : Récusation
-
-Art. R. 1457-1
-
-La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les
-articles 341 à 355 du code de procédure civile.
-
-Art. R. 1457-2
-
-Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est
-jugée par la chambre sociale.
-
-
- TITRE VI : VOIES DE RECOURS
-
-
- Chapitre Ier : Appel
-
-Art. R. 1461-1
-
-Le délai d'appel est d'un mois.
-
-L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou
-adresse par lettre recommandée au greffe de la cour.
-
-Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la
-déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de
-celui-ci auxquels se limite l'appel. Elle comporte également le nom et l'adresse
-du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie
-de la décision.
-
-Art. R. 1461-2
-
-L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
-
-Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation
-obligatoire.
-
-
- Chapitre II : Pourvoi en cassation
-
-Art. R. 1462-1
-
-Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
-
-1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le
-taux de compétence fixé par décret ;
-
-2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de
-travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de
-délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du
-montant des autres demandes.
-
-Art. R. 1462-2
-
-Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle
-en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le
-taux de la compétence en dernier ressort.
-
-Art. D. 1462-3
-
-Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000
-euros.
-
-
- Chapitre III : Opposition
-
-Art. R. 1463-1
-
-L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
-
-Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.
-
-L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne
-peut être réitérée. "
+sont celles prévues aux articles R. 1451-1 à R. 1471-2 du code du travail.
diff --git a/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_iv/README.md b/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_iv/README.md
index ef4b5f0..77a54fb 100644
--- a/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_iv/README.md
+++ b/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_iv/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021450397
###### Sous-section IV : Dispositions communes.
- [Article 930-1](article_930-1.md)
+- [Article 930-2](article_930-2.md)
diff --git a/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_iv/article_930-2.md b/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_iv/article_930-2.md
new file mode 100644
index 0000000..8cdddeb
--- /dev/null
+++ b/livre_ii/titre_vi/sous-titre_ier/chapitre_ier/section_i/sous-section_iv/article_930-2.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-05-26
+Date de fin: 2017-05-12
+Identifiant: LEGIARTI000032578046
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/80/LEGIARTI000032578046.xml
+---
+
+###### Article 930-2
+
+Les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur
+syndical.
+
+Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis
+sur support papier et remis au greffe. Dans ce cas, la déclaration d'appel est
+remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires,
+plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du
+greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
diff --git a/livre_ii/titre_vii/chapitre_vi/article_1031-1.md b/livre_ii/titre_vii/chapitre_vi/article_1031-1.md
index 25870ef..c771498 100644
--- a/livre_ii/titre_vii/chapitre_vi/article_1031-1.md
+++ b/livre_ii/titre_vii/chapitre_vi/article_1031-1.md
@@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-06-05
-Date de fin: 2016-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000018933744
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/93/37/LEGIARTI000018933744.xml
+Date de début: 2016-05-26
+Date de fin: 2024-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000032580349
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/03/LEGIARTI000032580349.xml
---
###### Article 1031-1
Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en
-application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en
+application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en
avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité. Il recueille
leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils
n'aient déjà conclu sur ce point.
Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une
décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation
-en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer
-jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à
-l'article 1031-3.
+en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il sursoit à statuer jusqu'à
+la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article
+1031-3.
La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures
d'urgence ou conservatoires nécessaires.
diff --git a/livre_v/article_1529.md b/livre_v/article_1529.md
index aea6c06..fe815bd 100644
--- a/livre_v/article_1529.md
+++ b/livre_v/article_1529.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-23
-Date de fin: 2016-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000025181115
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/18/11/LEGIARTI000025181115.xml
+Date de début: 2016-05-26
+Date de fin: 2017-05-11
+Identifiant: LEGIARTI000032580302
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/03/LEGIARTI000032580302.xml
---
###### Article 1529
@@ -14,7 +14,5 @@ juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale,
sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des
dispositions particulières à chaque juridiction.
-Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous les réserves prévues
-par les articles 2064 du code civil et 24 de la loi du 8 février 1995 relative à
-l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et
-administrative.
+Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous la réserve prévue par
+le troisième alinéa de l'article 2066 du code civil .
diff --git a/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/paragraphe_1/article_1558.md b/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/paragraphe_1/article_1558.md
index 3806f59..fff702d 100644
--- a/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/paragraphe_1/article_1558.md
+++ b/livre_v/titre_ii/chapitre_ii/section_2/paragraphe_1/article_1558.md
@@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-23
-Date de fin: 2016-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000025181538
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/18/15/LEGIARTI000025181538.xml
+Date de début: 2016-05-26
+Date de fin: 2017-05-11
+Identifiant: LEGIARTI000032580309
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/03/LEGIARTI000032580309.xml
---
###### Article 1558
-Lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de
-statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3
-prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est
-directement appelée à une audience pour y être jugée.
+Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 2066 du code
+civil , lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux
+fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou
+3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire
+est directement appelée à une audience pour y être jugée.