Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail
Ministère: Ministère de la justice Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000032576110 NOR: JUSC1509239D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/57/61/JORFTEXT000032576110.xml
This commit is contained in:
parent
8f551ff7f9
commit
17132b5efc
6 changed files with 49 additions and 826 deletions
|
@ -1,809 +1,13 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-05-06
|
||||
Date de fin: 2016-05-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028043722
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/04/37/LEGIARTI000028043722.xml
|
||||
Date de début: 2016-05-26
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032579954
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/99/LEGIARTI000032579954.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 879
|
||||
|
||||
Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale
|
||||
sont celles des articles suivants du code du travail :<br />
|
||||
|
||||
<h2>
|
||||
<font size="1"
|
||||
>" PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
|
||||
</font>
|
||||
</h2>
|
||||
LIVRE IV : LA RÉSOLUTION DES LITIGES - LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES<br />
|
||||
|
||||
TITRE V : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES<br />
|
||||
|
||||
<h1>
|
||||
<font size="1">Chapitre Ier : Dispositions générales </font>
|
||||
</h1>
|
||||
Art. R. 1451-1<br />
|
||||
|
||||
Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les
|
||||
juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du
|
||||
code de procédure civile.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1451-2<br />
|
||||
|
||||
Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant
|
||||
toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve,
|
||||
être soulevées devant le bureau de jugement.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1451-3<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les
|
||||
demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du
|
||||
présent titre.<br />
|
||||
|
||||
En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.<br />
|
||||
|
||||
<h1>
|
||||
<font size="1"
|
||||
>Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des
|
||||
demandes
|
||||
</font>
|
||||
</h1>
|
||||
<h1>
|
||||
<font size="1">Section 1 : Saisine du conseil de prud'hommes </font>
|
||||
</h1>
|
||||
Art. R. 1452-1<br />
|
||||
|
||||
Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la
|
||||
présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.<br />
|
||||
|
||||
La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la
|
||||
prescription.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1452-2<br />
|
||||
|
||||
La demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle peut être
|
||||
adressée par lettre recommandée.<br />
|
||||
|
||||
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la
|
||||
demande mentionne chacun des chefs de demande.<br />
|
||||
|
||||
Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce
|
||||
récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des
|
||||
articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1452-3<br />
|
||||
|
||||
Le greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de
|
||||
conciliation à laquelle l'affaire sera appelée :<br />
|
||||
|
||||
1° Soit verbalement lors de la présentation de la demande ;<br />
|
||||
|
||||
2° Soit par lettre simple.<br />
|
||||
|
||||
Le greffe invite le demandeur à se munir de toutes les pièces utiles.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1452-4<br />
|
||||
|
||||
Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre
|
||||
recommandée avec avis de réception. Il lui adresse le même jour une copie de
|
||||
cette convocation par lettre simple.<br />
|
||||
|
||||
La convocation indique :<br />
|
||||
|
||||
1° Les nom, profession et domicile du demandeur ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle
|
||||
l'affaire sera appelée ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les chefs de la demande ;<br />
|
||||
|
||||
4° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son
|
||||
absence être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments
|
||||
fournis par son adversaire.<br />
|
||||
|
||||
Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles.<br />
|
||||
|
||||
Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions
|
||||
des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1452-5<br />
|
||||
|
||||
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la
|
||||
convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en
|
||||
justice.<br />
|
||||
|
||||
<h1>
|
||||
<font size="1">Section 2 : Recevabilité des demandes </font>
|
||||
</h1>
|
||||
Art. R. 1452-6<br />
|
||||
|
||||
Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font,
|
||||
qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.<br />
|
||||
|
||||
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou
|
||||
révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1452-7<br />
|
||||
|
||||
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même
|
||||
en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.<br />
|
||||
|
||||
Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en
|
||||
matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en
|
||||
compensation qui entrent dans leur compétence.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1452-8<br />
|
||||
|
||||
En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties
|
||||
s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article
|
||||
386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à
|
||||
leur charge par la juridiction.<br />
|
||||
|
||||
<h1>
|
||||
<font size="1">Chapitre III : Assistance et représentation des parties </font>
|
||||
</h1>
|
||||
Art. R. 1453-1<br />
|
||||
|
||||
Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de
|
||||
motif légitime.<br />
|
||||
|
||||
Elles peuvent se faire assister.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1453-2<br />
|
||||
|
||||
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :<br />
|
||||
|
||||
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et
|
||||
de salariés ;<br />
|
||||
|
||||
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le
|
||||
concubin ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les avocats.<br />
|
||||
|
||||
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de
|
||||
l'entreprise ou de l'établissement.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1453-3<br />
|
||||
|
||||
La procédure prud'homale est orale.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1453-4<br />
|
||||
|
||||
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions
|
||||
qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans
|
||||
un procès-verbal.<br />
|
||||
|
||||
<h1>
|
||||
<font size="1">Chapitre IV : Conciliation et jugement </font>
|
||||
</h1>
|
||||
<h1>
|
||||
<font size="1">Section 1 : Mise en état de l'affaire </font>
|
||||
</h1>
|
||||
Art. R. 1454-1<br />
|
||||
|
||||
Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le
|
||||
bureau de jugement peut, par une décision non susceptible de recours, désigner
|
||||
un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les
|
||||
éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.<br />
|
||||
|
||||
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la
|
||||
formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la
|
||||
décision de cette formation.<br />
|
||||
|
||||
La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour
|
||||
l'exécution de leur mission.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-2<br />
|
||||
|
||||
Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de
|
||||
la formation de jugement.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un
|
||||
est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-3<br />
|
||||
|
||||
Le conseiller rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à
|
||||
fournir les explications nécessaires à la solution du litige. Il peut les mettre
|
||||
en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou
|
||||
justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.<br />
|
||||
|
||||
En cas de non-production des documents et justifications mentionnés au premier
|
||||
alinéa, le rapporteur peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. Ce
|
||||
bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.<br />
|
||||
|
||||
Le conseiller rapporteur peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner
|
||||
toute personne et procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-4<br />
|
||||
|
||||
Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures
|
||||
nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-5<br />
|
||||
|
||||
Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur
|
||||
constate dans un procès-verbal l'accord intervenu.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-6<br />
|
||||
|
||||
Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont pas
|
||||
autorité de chose jugée au principal.<br />
|
||||
|
||||
Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le
|
||||
jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.<br />
|
||||
|
||||
<h1>
|
||||
<font size="1">Section 2 : Conciliation </font>
|
||||
</h1>
|
||||
Art. R. 1454-7<br />
|
||||
|
||||
Le bureau de conciliation est composé d'un conseiller prud'homme salarié et d'un
|
||||
conseiller prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section
|
||||
établit un roulement entre tous les conseillers prud'hommes salariés et
|
||||
employeurs.<br />
|
||||
|
||||
La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un
|
||||
roulement établi par ce règlement. Celui des deux qui préside le bureau le
|
||||
premier est désigné par le sort.<br />
|
||||
|
||||
Exceptionnellement, et dans les cas prévus à l'article L. 1441-38, les deux
|
||||
membres du bureau peuvent être pris parmi les conseillers prud'hommes salariés
|
||||
ou parmi les conseillers prud'hommes employeurs si la section ne se trouve
|
||||
composée que d'un seul collège.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-8<br />
|
||||
|
||||
Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine,
|
||||
sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle. Elles ne sont pas publiques.<br />
|
||||
|
||||
Art.R. 1454-9<br />
|
||||
|
||||
En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du
|
||||
bureau de conciliation, la présidence peut être exercée par un conseiller
|
||||
faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le
|
||||
vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux
|
||||
articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.<br />
|
||||
|
||||
A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus
|
||||
ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des
|
||||
fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-10<br />
|
||||
|
||||
Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s'efforce de
|
||||
les concilier. Un procès-verbal est établi.<br />
|
||||
|
||||
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur
|
||||
de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en
|
||||
tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.<br />
|
||||
|
||||
A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les
|
||||
déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier
|
||||
ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-11<br />
|
||||
|
||||
En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il y a lieu
|
||||
l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être
|
||||
délivré.<br />
|
||||
|
||||
Il vaut titre exécutoire.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-12<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît
|
||||
pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de
|
||||
conciliation déclare la demande et la citation caduques.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le
|
||||
demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire muni
|
||||
d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. Dans ce cas,
|
||||
le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire le bureau de conciliation
|
||||
pourra déclarer sa demande caduque.<br />
|
||||
|
||||
La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de
|
||||
conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître
|
||||
ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-13<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît
|
||||
pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l'article R.
|
||||
1454-17, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R.
|
||||
1454-14.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime
|
||||
d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit
|
||||
l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. A défaut, il est
|
||||
convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la
|
||||
première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau
|
||||
convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par
|
||||
lettre recommandée avec avis de réception du greffe, soit par acte d'huissier de
|
||||
justice à la diligence du demandeur.<br />
|
||||
|
||||
Cet acte intervient, à peine de caducité de la demande constatée par le bureau
|
||||
de conciliation, dans les six mois de la décision de ce bureau.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-14<br />
|
||||
|
||||
Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même
|
||||
si le défendeur ne se présente pas, ordonner :<br />
|
||||
|
||||
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de
|
||||
travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu
|
||||
légalement de délivrer ;<br />
|
||||
|
||||
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :<br />
|
||||
|
||||
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi
|
||||
que les commissions ;<br />
|
||||
|
||||
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et
|
||||
de licenciement ;<br />
|
||||
|
||||
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de
|
||||
licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail
|
||||
ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;<br />
|
||||
|
||||
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et
|
||||
de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;<br />
|
||||
|
||||
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;<br />
|
||||
|
||||
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets
|
||||
litigieux.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-15<br />
|
||||
|
||||
Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R.
|
||||
1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six mois
|
||||
de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.<br />
|
||||
|
||||
Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes
|
||||
qu'il a ordonnées.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les
|
||||
séances du bureau de conciliation sont publiques.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-16<br />
|
||||
|
||||
Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont
|
||||
provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont
|
||||
exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.<br />
|
||||
|
||||
Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées
|
||||
d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond,
|
||||
sous réserve des règles particulières à l'expertise.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-17<br />
|
||||
|
||||
En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de
|
||||
conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le
|
||||
défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée
|
||||
sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une
|
||||
mesure d'instruction soient nécessaires.<br />
|
||||
|
||||
Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de jugement verbalement
|
||||
avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de
|
||||
l'audience leur est remis par le greffier.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation
|
||||
des audiences le permet, le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes
|
||||
les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement
|
||||
tient sur le champ.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas été représenté et que le recours
|
||||
à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement
|
||||
nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement.
|
||||
Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au
|
||||
dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au
|
||||
demandeur par le greffier.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-18<br />
|
||||
|
||||
Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des
|
||||
notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.<br />
|
||||
|
||||
<h1>
|
||||
<font size="1">Section 3 : Jugement </font>
|
||||
</h1>
|
||||
Art. R. 1454-19<br />
|
||||
|
||||
A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les
|
||||
parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre
|
||||
recommandée avec avis de réception. Le greffe leur adresse le même jour une
|
||||
copie de la convocation par lettre simple.<br />
|
||||
|
||||
La convocation indique :<br />
|
||||
|
||||
1° Les nom, profession et domicile des parties ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les lieu, jour et heure de l'audience ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les points qui demeurent en litige.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-20<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du jugement, il est statué sur le
|
||||
fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime,
|
||||
il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre
|
||||
recommandée.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la
|
||||
première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une
|
||||
prochaine audience, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par
|
||||
acte d'huissier à la diligence du demandeur.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-21<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application
|
||||
de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée
|
||||
une fois.<br />
|
||||
|
||||
Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités
|
||||
prévues aux articles R. 1454-19 et R. 1454-20.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-22<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement
|
||||
constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.<br />
|
||||
|
||||
S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou
|
||||
partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-23<br />
|
||||
|
||||
Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des
|
||||
voix.<br />
|
||||
|
||||
Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des
|
||||
voix. Les débats sont repris.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-24<br />
|
||||
|
||||
En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du
|
||||
bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant
|
||||
partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président
|
||||
défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L.
|
||||
1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.<br />
|
||||
|
||||
A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus
|
||||
ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des
|
||||
fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-25<br />
|
||||
|
||||
A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date
|
||||
de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou
|
||||
par la remise d'un bulletin par le greffier.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-26<br />
|
||||
|
||||
Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe
|
||||
de ce conseil ou de la cour d'appel au lieu de leur domicile. La notification
|
||||
est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit
|
||||
des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.<br />
|
||||
|
||||
Les parties sont verbalement informées des mesures d'administration judiciaire
|
||||
avec émargement au dossier ou par lettre simple.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-27<br />
|
||||
|
||||
Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs
|
||||
jugements.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-28<br />
|
||||
|
||||
Sont de droit exécutoires à titre provisoire :<br />
|
||||
|
||||
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande
|
||||
reconventionnelle ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de
|
||||
paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;<br />
|
||||
|
||||
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et
|
||||
indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de
|
||||
neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
|
||||
Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.<br />
|
||||
|
||||
<h1>
|
||||
<font size="1">Section 4 : Départage </font>
|
||||
</h1>
|
||||
Art. R. 1454-29<br />
|
||||
|
||||
En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du
|
||||
bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le
|
||||
juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.<br />
|
||||
|
||||
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est
|
||||
renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est
|
||||
tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-30<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de départage, il
|
||||
pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même
|
||||
assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la
|
||||
formation de référé.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le
|
||||
vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée
|
||||
pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.<br />
|
||||
|
||||
Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe
|
||||
immédiatement le greffe de ce remplacement.<br />
|
||||
|
||||
Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans
|
||||
la limite d'un conseiller prud'homme de chaque assemblée.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-31<br />
|
||||
|
||||
Quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en
|
||||
l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage
|
||||
la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à
|
||||
l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers
|
||||
présents.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la
|
||||
date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier
|
||||
ou par la remise d'un bulletin par le greffier.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1454-32<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le
|
||||
renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce
|
||||
renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de
|
||||
conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé.<br />
|
||||
|
||||
Ces bureaux et formation reprennent l'affaire dans leur composition nouvelle
|
||||
sous la présidence du juge départiteur.<br />
|
||||
|
||||
<h1>
|
||||
<font size="1">Chapitre V : Référé </font>
|
||||
</h1>
|
||||
<h1>
|
||||
<font size="1"
|
||||
>Section 1 : Composition et organisation de la formation de référé
|
||||
</font>
|
||||
</h1>
|
||||
Art. R. 1455-1<br />
|
||||
|
||||
Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à
|
||||
l'ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d'un
|
||||
conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1455-2<br />
|
||||
|
||||
L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les
|
||||
dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les
|
||||
conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés
|
||||
appelés à tenir les audiences de référé.<br />
|
||||
|
||||
Le nombre des conseillers ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon
|
||||
un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le
|
||||
service des audiences de référé.<br />
|
||||
|
||||
En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au
|
||||
premier alinéa interviennent dans un délai de trois mois à compter de
|
||||
l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du
|
||||
conseil de prud'hommes est composée du président et du vice-président ainsi que
|
||||
du conseiller que ceux-ci désignent au sein de leur collège respectif.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1455-3<br />
|
||||
|
||||
La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un
|
||||
conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les
|
||||
conditions fixées par le règlement intérieur.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1455-4<br />
|
||||
|
||||
Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure
|
||||
habituels des audiences de référé. Une audience est prévue au moins une fois par
|
||||
semaine.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes,
|
||||
après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences
|
||||
supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la
|
||||
semaine.<br />
|
||||
|
||||
<h1>
|
||||
<font size="1">Section 2 : Compétence de la formation de référé </font>
|
||||
</h1>
|
||||
Art. R. 1455-5<br />
|
||||
|
||||
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la
|
||||
compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se
|
||||
heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un
|
||||
différend.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1455-6<br />
|
||||
|
||||
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation
|
||||
sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui
|
||||
s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble
|
||||
manifestement illicite.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1455-7<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
|
||||
la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner
|
||||
l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1455-8<br />
|
||||
|
||||
S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et
|
||||
lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé
|
||||
peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l'affaire devant le bureau de
|
||||
jugement :<br />
|
||||
|
||||
1° L'accord de toutes les parties est nécessaire ;<br />
|
||||
|
||||
2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en
|
||||
audience non publique et selon les règles fixées par l'article R. 1454-10.<br />
|
||||
|
||||
La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de
|
||||
l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.<br />
|
||||
|
||||
<h1>
|
||||
<font size="1">Section 3 : Procédure de référé </font>
|
||||
</h1>
|
||||
Art. R. 1455-9<br />
|
||||
|
||||
La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de
|
||||
justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de
|
||||
l'assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l'audience.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1,
|
||||
les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1455-10<br />
|
||||
|
||||
Les articles 484, 486 et 488 à 492 du code de procédure civile sont applicables
|
||||
au référé prud'homal.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1455-11<br />
|
||||
|
||||
Le délai d'appel est de quinze jours.<br />
|
||||
|
||||
L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R.
|
||||
1461-2.<br />
|
||||
|
||||
<h1>
|
||||
<font size="1"
|
||||
>Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique
|
||||
</font>
|
||||
</h1>
|
||||
Art. R. 1456-1<br />
|
||||
|
||||
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur
|
||||
dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du
|
||||
conseil les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9.<br />
|
||||
|
||||
Ces éléments sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la date à
|
||||
laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour
|
||||
qu'ils soient versés au dossier. La convocation destinée à l'employeur rappelle
|
||||
cette obligation.<br />
|
||||
|
||||
Le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe
|
||||
des éléments communiqués. Cette information est faite verbalement lors de la
|
||||
présentation de la demande ou par lettre simple.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1456-2<br />
|
||||
|
||||
La séance de conciliation prévue à l'article R. 1454-10 a lieu dans le mois de
|
||||
la saisine du conseil de prud'hommes.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1456-3<br />
|
||||
|
||||
Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à
|
||||
l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avis des
|
||||
parties.<br />
|
||||
|
||||
Il fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent
|
||||
produire à l'appui de leurs prétentions.<br />
|
||||
|
||||
Les mesures d'instruction et d'information sont exécutées dans un délai
|
||||
n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de
|
||||
jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur
|
||||
commis.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1456-4<br />
|
||||
|
||||
Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement qui
|
||||
statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle
|
||||
l'affaire lui a été renvoyée.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1456-5<br />
|
||||
|
||||
Lorsque, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de
|
||||
prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le
|
||||
motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en
|
||||
ordonne la jonction.<br />
|
||||
|
||||
<h1>
|
||||
<font size="1">Chapitre VII : Récusation </font>
|
||||
</h1>
|
||||
Art. R. 1457-1<br />
|
||||
|
||||
La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les
|
||||
articles 341 à 355 du code de procédure civile.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1457-2<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est
|
||||
jugée par la chambre sociale.<br />
|
||||
|
||||
<h1>
|
||||
<font size="1">TITRE VI : VOIES DE RECOURS </font>
|
||||
</h1>
|
||||
<h1>
|
||||
<font size="1">Chapitre Ier : Appel </font>
|
||||
</h1>
|
||||
Art. R. 1461-1<br />
|
||||
|
||||
Le délai d'appel est d'un mois.<br />
|
||||
|
||||
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou
|
||||
adresse par lettre recommandée au greffe de la cour.<br />
|
||||
|
||||
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la
|
||||
déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de
|
||||
celui-ci auxquels se limite l'appel. Elle comporte également le nom et l'adresse
|
||||
du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie
|
||||
de la décision.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1461-2<br />
|
||||
|
||||
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.<br />
|
||||
|
||||
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation
|
||||
obligatoire.<br />
|
||||
|
||||
<h1>
|
||||
<font size="1">Chapitre II : Pourvoi en cassation </font>
|
||||
</h1>
|
||||
Art. R. 1462-1<br />
|
||||
|
||||
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :<br />
|
||||
|
||||
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le
|
||||
taux de compétence fixé par décret ;<br />
|
||||
|
||||
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de
|
||||
travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de
|
||||
délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du
|
||||
montant des autres demandes.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 1462-2<br />
|
||||
|
||||
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle
|
||||
en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le
|
||||
taux de la compétence en dernier ressort.<br />
|
||||
|
||||
Art. D. 1462-3<br />
|
||||
|
||||
Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000
|
||||
euros.<br />
|
||||
|
||||
<h1>
|
||||
<font size="1">Chapitre III : Opposition </font>
|
||||
</h1>
|
||||
Art. R. 1463-1<br />
|
||||
|
||||
L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.<br />
|
||||
|
||||
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne
|
||||
peut être réitérée. "
|
||||
sont celles prévues aux articles R. 1451-1 à R. 1471-2 du code du travail.
|
||||
|
|
|
@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021450397
|
|||
###### Sous-section IV : Dispositions communes.
|
||||
|
||||
- [Article 930-1](article_930-1.md)
|
||||
- [Article 930-2](article_930-2.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-05-26
|
||||
Date de fin: 2017-05-12
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032578046
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/80/LEGIARTI000032578046.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 930-2
|
||||
|
||||
Les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur
|
||||
syndical.<br />
|
||||
|
||||
Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis
|
||||
sur support papier et remis au greffe. Dans ce cas, la déclaration d'appel est
|
||||
remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires,
|
||||
plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du
|
||||
greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
|
|
@ -1,25 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-06-05
|
||||
Date de fin: 2016-05-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000018933744
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/93/37/LEGIARTI000018933744.xml
|
||||
Date de début: 2016-05-26
|
||||
Date de fin: 2024-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032580349
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/03/LEGIARTI000032580349.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1031-1
|
||||
|
||||
Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en
|
||||
application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en
|
||||
application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en
|
||||
avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité. Il recueille
|
||||
leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils
|
||||
n'aient déjà conclu sur ce point.<br />
|
||||
|
||||
Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une
|
||||
décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation
|
||||
en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer
|
||||
jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à
|
||||
l'article 1031-3.<br />
|
||||
en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il sursoit à statuer jusqu'à
|
||||
la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article
|
||||
1031-3.<br />
|
||||
|
||||
La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures
|
||||
d'urgence ou conservatoires nécessaires.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-01-23
|
||||
Date de fin: 2016-05-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025181115
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/18/11/LEGIARTI000025181115.xml
|
||||
Date de début: 2016-05-26
|
||||
Date de fin: 2017-05-11
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032580302
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/03/LEGIARTI000032580302.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1529
|
||||
|
@ -14,7 +14,5 @@ juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale,
|
|||
sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des
|
||||
dispositions particulières à chaque juridiction.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous les réserves prévues
|
||||
par les articles 2064 du code civil et 24 de la loi du 8 février 1995 relative à
|
||||
l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et
|
||||
administrative.
|
||||
Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous la réserve prévue par
|
||||
le troisième alinéa de l'article 2066 du code civil . <br clear="none" />
|
||||
|
|
|
@ -1,15 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-01-23
|
||||
Date de fin: 2016-05-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025181538
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/18/15/LEGIARTI000025181538.xml
|
||||
Date de début: 2016-05-26
|
||||
Date de fin: 2017-05-11
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032580309
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/03/LEGIARTI000032580309.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1558
|
||||
|
||||
Lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de
|
||||
statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3
|
||||
prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est
|
||||
directement appelée à une audience pour y être jugée.
|
||||
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 2066 du code
|
||||
civil , lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux
|
||||
fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou
|
||||
3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire
|
||||
est directement appelée à une audience pour y être jugée.
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue