Décret n° 2017-396 du 24 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à la Cour de cassation

Application des articles 41 et 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034273087
NOR: JUSC1702232D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/27/30/JORFTEXT000034273087.xml
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@ -17,6 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135936
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- [Article 1015](article_1015.md)
- [Article 1015-1](article_1015-1.md)
- [Article 1015-2](article_1015-2.md)
- [Article 1016](article_1016.md)
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- [Article 1018](article_1018.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034275188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/27/51/LEGIARTI000034275188.xml
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###### Article 1015-2
Lorsque la Cour de cassation invite une personne à produire des observations
d'ordre général sur les points qu'elle détermine en application de l'article L.
431-3-1 du code de l'organisation judiciaire, celle-ci peut faire des
observations par écrit, qui sont alors communiquées aux parties, ou être
entendue au cours d'une audience à laquelle les parties sont convoquées. Il est
imparti à ces dernières un délai pour présenter leurs observations écrites.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-09
Date de fin: 2017-03-27
Identifiant: LEGIARTI000029729608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/96/LEGIARTI000029729608.xml
Date de début: 2017-03-27
Date de fin: 2021-10-16
Identifiant: LEGIARTI000034281724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/28/17/LEGIARTI000034281724.xml
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###### Article 1015
Le président de la formation ou le conseiller rapporteur doit aviser les parties
des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs
observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de
rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un
motif erroné ou lorsqu'il est envisagé de prononcer d'office une cassation sans
renvoi.
Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un
moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné
ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le
conseiller rapporteur en avise les parties et les invite à présenter leurs
observations dans le délai qu'il fixe.<br />
Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En
ce cas, le président de la formation ou le conseiller rapporteur précise les
chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la
cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas
échéant, il peut demander aux parties de communiquer, dans le respect du
principe de la contradiction et selon les modalités qu'il définit, toute pièce
utile à la décision sur le fond envisagée.