diff --git a/livre_ii/titre_vii/chapitre_iv/README.md b/livre_ii/titre_vii/chapitre_iv/README.md index 21deb4058..369aa605b 100644 --- a/livre_ii/titre_vii/chapitre_iv/README.md +++ b/livre_ii/titre_vii/chapitre_iv/README.md @@ -17,6 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135936 - [Article 1014](article_1014.md) - [Article 1015](article_1015.md) - [Article 1015-1](article_1015-1.md) +- [Article 1015-2](article_1015-2.md) - [Article 1016](article_1016.md) - [Article 1017](article_1017.md) - [Article 1018](article_1018.md) diff --git a/livre_ii/titre_vii/chapitre_iv/article_1015-2.md b/livre_ii/titre_vii/chapitre_iv/article_1015-2.md new file mode 100644 index 000000000..9dbd6b8be --- /dev/null +++ b/livre_ii/titre_vii/chapitre_iv/article_1015-2.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-03-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034275188 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/27/51/LEGIARTI000034275188.xml +--- + +###### Article 1015-2 + +Lorsque la Cour de cassation invite une personne à produire des observations +d'ordre général sur les points qu'elle détermine en application de l'article L. +431-3-1 du code de l'organisation judiciaire, celle-ci peut faire des +observations par écrit, qui sont alors communiquées aux parties, ou être +entendue au cours d'une audience à laquelle les parties sont convoquées. Il est +imparti à ces dernières un délai pour présenter leurs observations écrites. diff --git a/livre_ii/titre_vii/chapitre_iv/article_1015.md b/livre_ii/titre_vii/chapitre_iv/article_1015.md index f15f522d6..69e32b865 100644 --- a/livre_ii/titre_vii/chapitre_iv/article_1015.md +++ b/livre_ii/titre_vii/chapitre_iv/article_1015.md @@ -1,17 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-11-09 -Date de fin: 2017-03-27 -Identifiant: LEGIARTI000029729608 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/96/LEGIARTI000029729608.xml +Date de début: 2017-03-27 +Date de fin: 2021-10-16 +Identifiant: LEGIARTI000034281724 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/28/17/LEGIARTI000034281724.xml --- ###### Article 1015 -Le président de la formation ou le conseiller rapporteur doit aviser les parties -des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs -observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de -rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un -motif erroné ou lorsqu'il est envisagé de prononcer d'office une cassation sans -renvoi. +Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un +moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné +ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le +conseiller rapporteur en avise les parties et les invite à présenter leurs +observations dans le délai qu'il fixe.
+ +Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En +ce cas, le président de la formation ou le conseiller rapporteur précise les +chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la +cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas +échéant, il peut demander aux parties de communiquer, dans le respect du +principe de la contradiction et selon les modalités qu'il définit, toute pièce +utile à la décision sur le fond envisagée.