code_de_procedure_civile/livre_v/titre_iii/article_1566.md

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644 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-23
Date de fin: 2022-02-27
Identifiant: LEGIARTI000025181561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/18/15/LEGIARTI000025181561.xml
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###### Article 1566
Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il
n'estime nécessaire d'entendre les parties.<br />
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a
rendu la décision.<br />
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet
appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon
la procédure gracieuse.