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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-23
Date de fin: 2022-02-27
Identifiant: LEGIARTI000025181561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/18/15/LEGIARTI000025181561.xml
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###### Article 1566
Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il
n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a
rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet
appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon
la procédure gracieuse.