code_de_procedure_civile/livre_ii/titre_iii/article_853.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-11-01
Identifiant: LEGIARTI000042597277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/59/72/LEGIARTI000042597277.xml
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###### Article 853
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant
le tribunal de commerce.<br />
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.<br />
Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas
prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant
inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une
obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des
procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges
relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la
demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.<br />
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute
personne de leur choix.<br />
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.