code_de_procedure_civile/livre_ii/titre_iii/article_853.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039623995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/39/LEGIARTI000039623995.xml
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###### Article 853
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant
le tribunal de commerce.<br />
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.<br />
Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas
prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant
inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le
livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre
du commerce et des sociétés.<br />
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute
personne de leur choix.<br />
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.