code_de_procedure_civile/livre_iv/titre_iii/article_1475.md

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718 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-14
Date de fin: 2011-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006412665
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1475AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/26/LEGIARTI000006412665.xml
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###### Article 1475
La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu'elle tranche.<br />
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, de réparer les
erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a
omis de statuer sur un chef de demande. Les articles 461 à 463 sont applicables.
Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, ce pouvoir appartient à la
juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.