--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1981-05-14 Date de fin: 2011-05-01 Identifiant: LEGIARTI000006412665 Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1475AAAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/26/LEGIARTI000006412665.xml --- ###### Article 1475 La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu'elle tranche.
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Les articles 461 à 463 sont applicables. Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.