code_de_procedure_civile/livre_iv/titre_ii/article_1468.md

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524 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-14
Date de fin: 2011-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006412658
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1468AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/26/LEGIARTI000006412658.xml
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###### Article 1468
L'arbitre fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré.<br />
Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé.
Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est
à la demande de l'arbitre.