code_de_procedure_civile/livre_ier/titre_xxi/article_748-6.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-27
Date de fin: 2019-05-05
Identifiant: LEGIARTI000037934007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/93/40/LEGIARTI000037934007.xml
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###### Article 748-6
Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de
l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des
documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la
conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière
certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.<br />
Vaut signature, pour l'application des dispositions du présent code aux actes
que le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant
les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant
les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors
de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier
alinéa.