code_de_procedure_civile/livre_vi/titre_ii/article_1578.md

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810 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-07-25
Identifiant: LEGIARTI000033748052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/80/LEGIARTI000033748052.xml
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###### Article 1578
La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes
prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un
représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux
commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le
greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour
recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce par
consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civilpeut-être exercée par
le greffier du tribunal de première instance.