code_de_procedure_civile/livre_ii/titre_viii/article_1034.md

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821 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006411761
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1034AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/17/LEGIARTI000006411761.xml
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###### Article 1034
A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification
préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être
faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification
de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de
celui qui notifie.<br />
L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère
force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision
cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.