code_de_procedure_civile/livre_iv/titre_ii/article_1460.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-14
Date de fin: 2011-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006412647
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1460AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/26/LEGIARTI000006412647.xml
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###### Article 1460
Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles
établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la
convention d'arbitrage.<br />
Toutefois, les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11
(alinéa 1) et 13 à 21 sont toujours applicables à l'instance arbitrale.<br />
Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre peut aussi lui enjoindre
de le produire.