--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1981-05-14 Date de fin: 2011-05-01 Identifiant: LEGIARTI000006412647 Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1460AAAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/26/LEGIARTI000006412647.xml --- ###### Article 1460 Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d'arbitrage.
Toutefois, les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11 (alinéa 1) et 13 à 21 sont toujours applicables à l'instance arbitrale.
Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre peut aussi lui enjoindre de le produire.