code_de_procedure_civile/livre_vi/titre_ii/article_1515.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-21
Date de fin: 2011-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006412731
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1515AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/27/LEGIARTI000006412731.xml
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###### Article 1515
La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes
prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un
représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux
commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le
greffier du tribunal de première instance.