code_de_procedure_civile/livre_ier/titre_ii/article_30.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006410124
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X0030AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/01/LEGIARTI000006410124.xml
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<h1>Article 30</h1>
L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le
fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.<br />
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette
prétention.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000507244?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile Le nouveau code de procédure civile et son annexe font l'objet d'une publication spéciale (C.P.C. 1 à 60) annexée au Journal officiel de ce jour.</a> CODIFICATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1975-12-05 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000507244?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile Le nouveau code de procédure civile et son annexe font l'objet d'une publication spéciale (C.P.C. 1 à 60) annexée au Journal officiel de ce jour.</a>
</li>
</ul>
</details>