code_de_procedure_civile/livre_iv/titre_iv/article_1484.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-14
Date de fin: 2011-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006412680
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1484AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/26/LEGIARTI000006412680.xml
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###### Article 1484
Lorsque, suivant les distinctions faites à l'article 1482, les parties ont
renoncé à l'appel, ou qu'elles ne se sont pas expressément réservées cette
faculté dans la convention d'arbitrage, un recours en annulation de l'acte
qualifié sentence arbitrale peut néanmoins être formé malgré toute stipulation
contraire.<br />
Il n'est ouvert que dans les cas suivants :<br />
1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou
expirée ;<br />
2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique
irrégulièrement désigné ;<br />
3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été
conférée ;<br />
4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;<br />
5° Dans tous les cas de nullité prévus à l'article 1480 ;<br />
6° Si l'arbitre a violé une règle d'ordre public.