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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-05-14
Date de fin: 2011-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006412680
Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1484AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/26/LEGIARTI000006412680.xml
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###### Article 1484
Lorsque, suivant les distinctions faites à l'article 1482, les parties ont
renoncé à l'appel, ou qu'elles ne se sont pas expressément réservées cette
faculté dans la convention d'arbitrage, un recours en annulation de l'acte
qualifié sentence arbitrale peut néanmoins être formé malgré toute stipulation
contraire.
Il n'est ouvert que dans les cas suivants :
1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou
expirée ;
2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique
irrégulièrement désigné ;
3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été
conférée ;
4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;
5° Dans tous les cas de nullité prévus à l'article 1480 ;
6° Si l'arbitre a violé une règle d'ordre public.