--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1981-05-14 Date de fin: 2011-05-01 Identifiant: LEGIARTI000006412680 Ancien identifiant: PBAXXXXXXXX5X1484AAAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/26/LEGIARTI000006412680.xml --- ###### Article 1484 Lorsque, suivant les distinctions faites à l'article 1482, les parties ont renoncé à l'appel, ou qu'elles ne se sont pas expressément réservées cette faculté dans la convention d'arbitrage, un recours en annulation de l'acte qualifié sentence arbitrale peut néanmoins être formé malgré toute stipulation contraire.
Il n'est ouvert que dans les cas suivants :
1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;
2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;
4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;
5° Dans tous les cas de nullité prévus à l'article 1480 ;
6° Si l'arbitre a violé une règle d'ordre public.