Décret n°89-631 du 4 septembre 1989 RELATIF AU CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (PARTIE REGLEMENTAIRE)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881861
NOR: EQUG8900674D
Ancien identifiant: 1DX989631
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/18/JORFTEXT000000881861.xml
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République française 2011-10-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-01
Date de fin: 2011-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006398611
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X111R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398611.xml
Date de début: 2011-10-01
Date de fin: 2022-04-09
Identifiant: LEGIARTI000024322844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/28/LEGIARTI000024322844.xml
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###### Article R*111-1
Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la
circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers,
à l'exploitation des voies du domaine public routier et à la constatation des
infractions au code de la route.<br />
à l'exploitation des voies du domaine public routier, à la constatation des
infractions au code de la route et au recouvrement des droits d'usage.<br />
Ils doivent être conçus, fabriqués, commercialisés, utilisés et entretenus de
façon à assurer aux usagers de la route le meilleur niveau de sécurité
possible.<br />
façon à assurer aux usagers de la route le meilleur niveau de sécurité ou
d'interopérabilité possible, selon les équipements considérés.<br />
Les équipements routiers sont classés en quatre catégories définies ainsi qu'il
Les équipements routiers sont classés en cinq catégories définies ainsi qu'il
suit :<br />
1° Les équipements de signalisation permanents ou temporaires, comprenant
@ -38,4 +37,9 @@ ceux qui sont destinés à la régulation du trafic, à l'information ou au seco
des usagers, au recueil des données routières et à l'éclairage des voies ;<br />
4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont
intégrés aux infrastructures routières.
intégrés aux infrastructures routières ;<br />
5° Les constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage définis
à l'article 2 de la décision 2009/750/CE du 6 octobre 2009 de la Commission
relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects
techniques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-02
Date de fin: 2011-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006398678
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X119R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398678.xml
Date de début: 2011-10-01
Date de fin: 2022-04-09
Identifiant: LEGIARTI000024322847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/28/LEGIARTI000024322847.xml
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###### Article R*119-1
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les équipements routiers
définis à l'article R.* 111-1 qui ont une incidence sur la sécurité des usagers
de la route.<br />
de la route ou qui participent à l'interopérabilité des systèmes de
télépéage.<br />
Lorsque ces équipements sont soumis à l'obligation de marquage CE en application
des dispositions du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à
l'usage des produits de construction, ils sont placés sous le régime de
l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 1 de la
section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service
fixées à l'article R.* 119-7.<br />
I. - Pour les équipements des quatre premières catégories définis à l'article R.
* 111-1, lorsque ces équipements sont soumis à l'obligation de marquage CE en
application des dispositions du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant
l'aptitude à l'usage des produits de construction, ils sont placés sous le
régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la
sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de
mise en service fixées à l'article R.* 119-7.<br />
Lorsqu'ils ne sont pas soumis à cette obligation, que ce soit à titre permanent
ou à titre transitoire, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de
@ -35,4 +36,9 @@ Lorsque des types d'équipements appartenant à la quatrième catégorie défini
l'article R.* 111-1 contiennent des composants relevant du décret n° 2001-387 du
3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, les exigences
techniques et les procédures applicables à ces composants sont celles fixées par
ce décret et par les arrêtés pris en application de son article 3.
ce décret et par les arrêtés pris en application de son article 3.<br />
II. - Les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. * 111-1
sont soumis à l'obligation de marquage CE en application de l'article L. 119-4.
Ces équipements sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation
de conformité défini à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-10-12
Date de fin: 2011-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006398679
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X119R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398679.xml
Date de début: 2011-10-01
Date de fin: 2022-04-09
Identifiant: LEGIARTI000024322860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/28/LEGIARTI000024322860.xml
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###### Article R*119-2
Les arrêtés interministériels pris en application de l'article 1er du décret n°
92-647 du 8 juillet 1992 déterminent les types d'équipements routiers soumis à
l'obligation de marquage CE préalablement à leur mise sur le marché, les modes
d'attestation de leur conformité aux spécifications techniques auxquelles ils
doivent satisfaire ainsi que les dates à compter desquelles l'obligation de
marquage susmentionnée prend effet pour chacun d'eux.
I. - Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article
R. * 111-1, les arrêtés interministériels pris en application de l'article 1er
du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 déterminent les types d'équipements
routiers soumis à l'obligation de marquage CE préalablement à leur mise sur le
marché, les modes d'attestation de leur conformité aux spécifications techniques
auxquelles ils doivent satisfaire ainsi que les dates à compter desquelles
l'obligation de marquage susmentionnée prend effet pour chacun d'eux.<br />
II. - Les modalités de marquage CE des équipements de la cinquième catégorie
définie à l'article R. * 111-1 sont fixées par les articles 9 à 15 du décret n°
2011-812 du 5 juillet 2011 relatif à la mise sur le marché, au retrait ou à
l'interdiction des constituants d'interopérabilité du service européen de
télépéage.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-10-12
Date de fin: 2011-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006398680
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X119R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398680.xml
Date de début: 2011-10-01
Date de fin: 2022-04-09
Identifiant: LEGIARTI000024322856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/28/LEGIARTI000024322856.xml
---
###### Article R*119-3
Les procédures d'évaluation de conformité et les procédures de délivrance et de
retrait du certificat de conformité des produits marqués CE sont mises en oeuvre
:<br />
I. - Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article
R.* 111-1, les procédures d'évaluation de conformité et les procédures de
délivrance et de retrait du certificat de conformité des produits marqués CE
sont mises en oeuvre :<br />
- soit par des organismes indépendants agréés à cet effet conformément aux
dispositions de l'article 9 du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 ;<br />
@ -21,4 +21,18 @@ dispositions de l'article 9 du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 ;<br />
membres de l'Union européenne et figurant sur la liste des organismes et
laboratoires notifiés publiée au Journal officiel des Communautés européennes en
application des dispositions de l'article 18 de la directive 89/106/CE du
Conseil du 21 décembre 1988.
Conseil du 21 décembre 1988.<br />
II. - Pour les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R.*
111-1, les procédures d'évaluation de conformité aux spécifications et
d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité visées à l'annexe IV
de la décision n° 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la
définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques sont
mises en œuvre :<br />
- soit par des organismes figurant sur la liste des organismes notifiés à cet
effet, publiée au Journal officiel de l'Union européenne ;<br />
- soit par le fabricant, au sens de la décision n° 768/2008/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 9 juillet 2008, ou son mandataire, dans le cadre d'une
procédure d'autoévaluation de la conformité aux spécifications.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-02
Date de fin: 2011-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006398689
Ancien identifiant: MVAXXXXXXXX2X119R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/86/LEGIARTI000006398689.xml
Date de début: 2011-10-01
Date de fin: 2022-04-09
Identifiant: LEGIARTI000024322868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/28/LEGIARTI000024322868.xml
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###### Article R*119-7
Les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article
R.* 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier
que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les
performances ou les classes de performances que le ministre chargé de
l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité
et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels
ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.
I. - Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article
R.* 111-1, les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à
l'article R.* 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine
public routier que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas
échéant, les performances ou les classes de performances que le ministre chargé
de l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de
sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans
lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.<br />
II. - Les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R.* 111-1 ne
peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis du marquage CE conformément
à l'article L. 119-4.